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Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)

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Depuis lors, et par plusieurs décrets rendus dans ce sens, le cercle des échanges entre la colonie et la métropole a été élargi au grand avantage de l'une et de l'autre. Éclairé par cette expérience, et eu égard d'ailleurs aux progrès réalisés dans la colonisation et dans les diverses branches de production en Algérie, le gouvernement de l'empereur a pensé que le moment était venu d'entrer plus largement encore dans la voie ainsi tracée. Tel est l'objet du décret impérial (i) du n de ce mois, inséré au Bulletin des lois du aU du même mois, n" 77/i, et dont une ampliation est jointe à la présente. Aux termes de l'article 1", les produits naturels et les produits fabriqués dénommés dans les tableaux A et B qui accompagnent le décret sont ajoutés à ceux dont l'article 9 de la loi du n janvier i85t et l'article 17 de la loi du 26 juillet i856 autorisent l'importation en franchise dans les ports de l'empire. Parmi les marchandises qui sont appelées à jouir de ces nouvelles dispositions, il en est qui actuellement sont admises à leur importation de Vétranger en Algérie, soit en franchise, soit à des droits réduits. Du moment où l'on demandait à introduire ces mêmes marchandises de la colonie en France, il était démontré par là que l'Algérie se trouve en mesure, en ce qui les concerne, de suffire à sa propre consommation, et qu'elle n'a plus besoin de les recevoir de l'étranger à des conditions spéciales de faveur. Aussi, par application du principe même de l'assimilation entre la métropole et notre possession du nord de l'Afrique, et afin de prévenir tout dommage, soil pour le trésor, soit pour les intérêts des industries métropolitaines , il a dû être réglé que le régime de la franchise ou des taxes réduites existant pour ces produits, à leur entrée par mer en Algérie, cesserait d'être en vigueur pour faire placel l'application du tarif général. C'est ce qui est stipulé par l'article Zi. Cette substitution de régime atteindra les bois communs, l'étain et le zinc, figurant au nombre des marchandise comprises dans le tableau n° 5 joint à la loi du 11 janvier i85i, et les divers métaux mentionnés au tableau n° 5, lequel se trouve en fait supprimé. Mais il a été entendu que les nouvelles franchises ainsi prononcées par le décret (tableaux A et B) ne (I) Voir oc décret à sa date (il février 18CO). lUprà, page 30.

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devaient avoir pour effet d'apporter aucune modification au tarif en vigueur dans la colonie pour les marchandises dont l'entrée, prohibée en France, est permise en Algérie, en vertu de l'ordonnance du 16 décembre i8Zi3 ( article 9) et de la loi du M janvier i85i (article 6).

h L'article 5 du décret est relatif à ceux des produits algériens désignés dans le tableau C, dont les similaires jouissent en France d'une prime à l'exportation. Ces produits ne pouvaient être admis dans la métropole en franchise, sans que le trésor eût été exposé à des abus, notamment à la réintroduction frauduleuse comme produits algériens de marchandises fabriquées dans la métropole, et pour lesquelles une prime aurait été payée à la sortie de France. Aussi leur importation d'Algérie dans les ports de la métropole a-t-elle dû être subordonnée à la condition qu'ils acquitteront des droits représentant, avec les décimes, le montant des primes d'exportation actuellement accordées à chacun de ces produits.

Ij Le tableau C comprend

aussi les liqueurs alcooliques parmi les produits fabriqués en Algérie qui, à leur importation de la colonie en France, devront acquitter une taxe spéciale ; celleci est fixéeà i2r,5o, décimes non compris. Il demeure entendu qu'indépendamment de cette taxe les liqueurs, de même que les vins et les eaux-de-vie repris au tableau B, restent soumises en France aux droits et formalités ordinaires des contributions indirectes et d'octroi. %Les marchandises mentionnées dans le décret devront être expédiées d'Algérie en France sous les formalités du cabotage, c'est-à-dire avec passavants ou acquits-à-caution ; ces expéditions serviront de titre d'origine. Ainsi que la recommandation en a été faite par la circulaire n" 2Z121, à l'égard des produits de la colonie qui jouissent déjà du régime de la franchise à leur importation dans la métropole, les douanes algériennes devront veiller à ce que les expéditions ne comprennent que des objets provenant du cru ou de l'industrie du pays. Elles devront, toutes les fois que des doutes sérieux s'élèveront, exiger la production de certificats d'origine.

|Sbe leur côté, les douanes de France auront à s'assurer que les marchandises sont conformes de tous points à celles énoncées dans le? expéditions. Si des différences offrant quelque importance étaient reconnues, elles devraient être constatées