Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES SUR LES MINES.
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Vu la lettre en date du 27 février 1860, par laquelle M. le ministre des finances adhère à la réaffectation à la marine des terrains dont il s'agit ;
l'autorisation d'exploiter ce chemin au moyen de machines locomotives ;
Sur le rapport de notre secrétaire d'État au département de la marine,
IpVu les pièces de l'enquête de commodo et incommodo, ouverte sur cette demande dans les communes du Creuzot, Torcy,
Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. ier. La carrière de Chamilly et les terrains environnants, compris au plan cadastral ci-annexé sous les n°" 61, 62 et partie du n" ai, mesurant ensemble une superficie de 2 hectares 86 ares 13 centiares, sont réaffectés au département de la marine. Art. 2. L'administration des forêts conservera le droit de prendre dans cette carrière les matériaux nécessaires aux besoins de son service, et celui d'exploiter, au profit du trésor, la superficie des parcelles indiquées à l'article 1". Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Décret impérial du 7 mars 1860, qui autorise les concessionires du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre à na canal du Centre, exploiter ce chemin au moyen de machines locomotives. Chemin de fer du Creuzot
NAPOLÉON,
etc. ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'ordonnance du 26 décembre 1837, portant concession du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, et le cahier des charges y annexé ; Vu notamment l'article 3i dudit cahier des charges, lequel porte : « Dans le cas où la compagnie voudrait employer sur » son chemin de fer des machines locomotives comme moyen » de traction, elle ne pourra le faire qu'après avoir provoqué » et obtenu, à cet égard, un règlement d'administration pu» blique ; » Vu la demande présentée, le ih septembre i85g, parles concessionnaires dudit chemin, conformément aux dispositions de l'article 3U du cahier des charges susvisé, à l'effet d'obtenir
Saint-Laurent, d'Audenay et Montchanin ; ÉTu les avis des commissaires enquêteurs, ensemble ceux des sous-préfets d'Autun et de Chalon-sur-Saône; fwu les rapports des ingénieurs du service du contrôle de l'exploitation, du 29 octobre i859; '-%u la lettre et l'avis, en forme d'arrêté, de notre préfet du département de Saône-et-Loire, du 3o octobre i859; vfayu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, du 17 novembre i85g; Mu la loi du i5 juillet i8Zi5 sur la police des chemins de fer ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les concessionnaires du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre sont autorisés à exploiter ce chemin au moyen de machines locomotives, à la charge par eux de se conformer aux dispositions spéciales qui réglementent l'emploi cfé:ces machines.
9drt.
2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.
Rapport à l'Empereur. SIRE,
ous avons l'honneur de présenter à la haute appréciation Traité de Votre Majesté le traité de commerce que nous avons signé, de commerce à la date d'hier, avec les plénipotentiaires de Sa Majesté la eUeroyaume^ni Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. de la 0 ? Nous demandons à l'Empereur la permission de lui soumettre ^eTd'kUnd?" les faits qui ont précédé cette importante convention et les considérations générales qui en justifient l'économie.