Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ÈT ARRÊTÉS
droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 p. 100. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, avec restitution des droits, s'il en avait été perçu. Art. 5. Sa Majesté Britannique s'engage à recourir à son parlement pour être mise à même d'abolir les droits d'importation sur les articles suivants : Acide sulfurique et autres acides minéraux ; Agates et cornalines montées ; Allumettes chimiques de toute sorte; Amorces ou capsules de poudre fulminante; Armes de toute sorte ; Bijouterie ; Bimbeloterie ; Bouchons ; Brocards d'or et d'argent; Broderies ou ouvrages à l'aiguille de toute espèce ; Ouvrages en bronze ou métal bronzé ou verni ; Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montées, peintes ou autrement ornées ; Chapeaux de quelque matière qu'ils soient composés; Gams, bas, chaussettes et autres articles confectionnés, en tout ou en partie, de coton ou de fil de lin; Cuir ouvré ; Dentelles de coton, laine, soie ou lin; Fers et aciers ouvrés; Machines et mécaniques ; Outils et instruments ; Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte moulée; Articles d'ornement ou de fantaisie en acier ou en fer; Ouvrages chargés de cuivre par un procédé galvanique : Modes et fleurs artificielles; Fruits frais ; Ganterie et autres articles d'habillement en peau; Caoutchouc et gulta-percha ouvrés ; Huiles; Instruments de musique; Châles de laine imprimés ou unis; Couvertures, gants et autres tissus en laine non dénommés ; Mouchoirs et autres tissus non dénommes en lin et en chanvre; Parfumerie; tabletterie; pendules ; montres ; lorgnettes ; Plomb ouvré dénommé ou non dénommé ; Plumes apprêtées ou non ; Tissus de poil de chèvre ou autres ; Porcelaine ; Poterie ; Raisins frais ; Sulfate de quinine; Sels de morphine; Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient.
Articles non dénommés au tarif, actuellement grevés d'un
SUR JLËS MINES.
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droit de 10 p. 100 ad valorem, sauf toutefois les mesures de précaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matières assujetties à des droits de douane ou d'accise et qui entreraient dans la composition des articles admis en franchise en vertu du présent paragraphe. Art. 6. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à proposer au parlement de réduire immédiatement les droits à l'importation des vins français à un taux qui ne dépassera pas 5 shillings par gallon jusqu'au 1" avril 1861. A partir de cette dernière époque, les droits d'importation seront réglés de la manière suivante : i" Sur les vins qui contiennent moins de i5 degrés d'esprit, type d'Angleterre, vérifiés par l'hydromètre de Sykes, le droit ne dépassera pas 1 shilling par gallon ; 2° Sur les vins qui contiennent de i5 à 26 degrés, le droit ne dépassera pas 1 shilling 6 pence par gallon; 5° Sur les vins qui contiennent de 26 à Zio degrés, le droit ne dépassera pas 2 shillings par gallon ; U° Sur les vins en bouteilles, le droit ne dépassera pas 2 shillings par gallon ; 5" L'importation des vins ne devra avoir lieu que par les ports qui seront désignés à cet effet avant la mise à exécution du présent traité, Sa Majesté Britannique se réservant de substituer d'autres ports à ceux qui auront été primitivement désignés, ou d'en augmenter le nombre. Le droit d'importation par les ports non désignés sera de 2 shillings par gallon ; 6" Sa Majesté Britannique se réserve le droit, nonobstant les dispositions du présent article, de fixer le maximum d'esprit type qui pourra être contenu dans la liqueur déclarée comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse être inférieur à 07 degrés. Art. 7. Sa Majesté Britannique promet de recommander au parlement l'admission dans le Royaume-Uni des marchandises provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires dans le Royaume-Uni. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise. Art. 8. En conséquence de l'article précédent, Sa Majesté