Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
Au sud-est, par une ligne droite joignant le point C, ci-dessus, à l'angle sud du chalet le plus au sud des Éduits de SaintChaffrey, point D ; Au sud, par une ligne droite menée du point D ci-dessus au rocher dit Pierre-Jourdan, point E : les lignes CD et DE formant la limite ouest et nord-ouest de la concession de l'Avalanche ; Au sud-ouest, par une droite allant du point E ci-dessus à l'angle nord-est du châlet le plus au nord de la Charbonnière, point F; Au nord-ouest, par une droite joignant le point F ci-dessiis au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 110 hectares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Ixi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.. Cahier des charges de la concession des mines d'anthracite des ÉDUITS. ( EXTRAIT. )
Art. 2. Les travaux d'exploitation recevront une deuxième communication avec le jour, soit au moyen d'une galerie ouverte à la surface, soit au moyen d'une traverse horizontale pariant du fond des travaux. Les détails d'exécution de ce percement seront réglés comme il est dit en l'article 5 ci-après. Art. 9.\ ^Art 11' ((Comme les articles correspondants du cahier des charges Art.. 12. I ci-dessus, relatif à la concession de l'Avalanche.) Art. 13 J A
Mines de fer de Liverdun.
Décret impérial du 17 mars 1860, qui accorde aux sieurs Henri PDRICELLI, Frédéric PERICELLI et Charles PURICELLI, maîtres de forges à NOVÉANT (Moselle), déjà propriétaires de la concession dite de NOVÉANT, la concession de mines de fer hydroxydé oolithique en couches situées dans les communes de LIVERDUN, SEXEY-LES-BOIS, AINGERAY el VELAINEEN-HAÏE, arrondissements de TOUL el de NANCY (Meurthe).
SUR
LES MINES.
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(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Liverdun, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'est, par une ligne droite partant de la tête du bac de Liverdun, sur la rive droite de la Moselle, point A du plan, et dirigée sur le point B, borne tribanale du territoire des communes de Liverdun, Champigneulles et Velaine-en-Haye ; Au sud, par une ligne droite joignant le point B ci-dessus au clocher d'Aingeray, point E du plan, cette ligne étant arrêtée en C, à son croisement avec la ligne F G définie ci-après; A l'ouest, par une ligne droite joignant le clocher de Liverdun, point F, avec le clocher de Sexey-les-Bois, point G, depuis la portion de cette ligne comprise entre le point C où elle est coupée par la ligne B E et le point D qui est son point d'intersection avec la rive droite de la Moselle; Au nord, par la rive droite de la Moselle, depuis le point D ci-dessus jusqu'au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de Il kilomètres quarrés, 21 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de 1er exploitable par travaux réguliers. A l'égard du minerai soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition du propriétaire du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. lt. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerais sur des lieux compris en la concession.
Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et U-i de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.