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Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". La Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères et des chemins de fer de Carmaux est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 12 avril 1860 devant M" Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte sera annexé au présent décret. Art. 2. La société demeurera soumise à toutes les conditions et obligations qui résultent pour elle tant des actes de concession de mines, de l'acte de concession du chemin de fer et de l'acte de permission de l'usine faisant partie de son avoir social, que des lois et règlements intervenus ou à intervenir sur les mines, les chemins de fer et les usines. Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. U- La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département du Tarn, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris et aux greffes des tribunaux de commerce d'Alby et de la Seine. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine et du Tarn, et enregistré, avec l'acte d'association, au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

Àuguste-Louis-Joseph de Morny, président du corps législatif, ancien ministre de l'intérieur, ancien ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur Napoléon III auprès de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, grand-croix de l'ordre de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre impérial turc du Medjidié, demeurant à Paris, au palais de la présidence du corps législatif; et 2° M. Armand Donon, banquier, consul général de l'empire Oltoman à Paris, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre impérial turc du Medjidié, demeurant à Paris, avenue Gabriel, n° 42, des pouvoirs qu'ils tenaient eux-mêmes en vertu des actes ci-après énoncés; Lequel a dit :

Par-devant M" Jean Dufour et son collègue, notaires à Paris, soussignés, A comparu : M. Eugène Mancel père, ancien pîéfet, ancien maître des requêtes au conseil d'État, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, place Vendôme, n° 16, Ayant pouvoir à l'effet des présentes, tant en vertu des actes qui vont être énoncés ci-api ès que de la délégation qui lui a été faite suivant acte reçu en minute par Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, soussignés, les 7 et 8 mars dernier, enregistré, par : 1° M. le comte Charles-

Que suivant acte reçu par M" Dufour, soussigné, et son collègue, notaires à Paris, le 7 mars 1856, M. Mancel père, comparant, et M. Eugène-Auguste Mancel, son fils, ont arrêté les statuts d'une société qu'ils formaient sous la raison sociale Mancel père, fils et compagnie, et sous la dénomination de compagnie des houillères et chemins de fer de Carmaux-Toulouse, en nom collectif entre eux, et en commandite seulement à l'égard de toutes les personnes qui deviendraient propriétaires ou souscripteurs d'actions .créées par cet acte, ladite société destinée à être convertie en société anonyme et ayant pour objet la possession et l'exploitation des mines de houille de Carmaux, de l'usine des Avalats, des forêts et autres immeubles désignés audit acte et du chemin de fer de Carmaux à Alby, concédé et alors en voie de construction;

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Que l'article 47 desdits statuts contient notamment ce qui suit : « Art. 47. Tous pouvoirs sont donnés à M. Armand Donon à l'effet de faire auprès du Gouvernement toutes les démarches nécessaires pour arriver à la conversion de la présente société en société anonyme; en conséquence, de consentir ou proposer tous changements, toutes additions ou modifications aux présents statuts, sans en excepter même ceux qui seraient relatifs à l'objet et aux bases fondamentales de la sociélé, de les constater par acte séparé ou par voie de rédaction générale nouvelle, comme il le jugerait convenable, de présenter tous nouveaux statuts au Gouvernement et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire pour obtenir le décret d'autorisation de ladite société anonyme.

» Par le seul fait de cette conversion, la société sera dissoute purement » et simplement et les gérants auront tous pouvoirs pour constater cette « dissolution par acte en suite des présentes et la faire publier confor» mément à la loi. » e

Que, suivant autre acte reçu par ledit M Dufour et son collègue, notaires à Paris, le 11 mars 1850, l'article 47 sus-transcrit a été modifié en ce sens que les pouvoirs dont il vient d'être parié ont été étendus à M. le comte de Morny et à M. Mancel père, l'un des gérants, comparant, pour en user avec M. Donon, à la majorité, et avec la faculté de les