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Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mis au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet du Tarn, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. A toute époque, le fonds de roulement devra être représenté par des valeurs immédiatement réalisables, et s'il venait à être entamé, aucun dividende ne serait distribué aux actionnaires avant qu'il eût été reconstitué. Art. 10. Le fonds social, composé comme il est dit article 5, est représenté par vingt-trois mille deux cents actions, donnant droit chacune à 1/23.200 de tout l'actif social. Ces actions seront échangées contre celles de la société en nom collectif et en commandite, dans la proportion d'une des nouvelles contre cinq des anciens titres. Art. 11. Les titres des actions sont nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Art. 12. Les titres seront extraits de registres à souche, numérotés de un à vingt-trois mille deux cents, frappés du timbre de la société et signés par deux des administrateurs. Art. 13. La cession des actions au porteur s'opère par la tradition du titre, et. celle des titres nominatifs, conformément à l'article 30 du Code de commerce. Les frais de transfert pourront être mis, par mesure générale, à la charge de l'actionnaire qui le requiert; ils seront fixés par le conseil d'administration et ne pourront, dans aucun cas, excéder 50 centimes par action. Art. 14. Le conseil d'administration pourra autoriser, aux conditions qu'il déterminera, le dépôt et la conservation des titres, soit dans la caisse sociale, soit dans toutes autres caisses qu'il indiquera. Art. 15. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession de l'action emporte adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale. Art. 16. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Tous les copropriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

SUR LES MINES.

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TITRE III. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 17. La société est administrée par un conseil composé de dix membres. Art. 18. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ces actions sont déposés dans la caisse de la société. Art. 10. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale; leurs fonctions durent cinq années; ils peuvent être réélus ; leur remplacement s'opère par cinquième chaque année. L'ordre de sorlie sera déterminé par le sort pour les quatre premières années; il aura lieu ensuite par rang d'ancienneté. En cas de vacance, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède au remplacement; dans le cas où, par suite de vacances survenues dans l'intervalle de deux assemblées générales, le nombre des administrateurs deviendrait au-dessous de sept, il serait pourvu provisoirement au remplacement par le conseil d'administration jusqu'à concurrence de ce nombre. Art. 20. Le premier conseil d'administration sera nommé par l'assemblée générale à la première réunion. Art. 21. Le conseil d'administration nomme chaque année parmi ses membres un président et un vice-président, qui peuvent être réélus. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président. Art. 22. Le conseil d'administration se réunit au siège de la société toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige, et au moins deux fois par mois, à des jours désignés par délibération du conseil. Pour que les délibérations soient valables, le nombre des membres présents doit être de trois au moins. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents; toute décision, pour être valable, doit réunir au moins trois voix. En cas de partage, la voix du président ou de l'administrateur qui en remplit les fonctions est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées parades procès-verbaux signés par le président et par deux des membres qui y ont pris part; elles sont transcrites sur un registre tenu à cet effet. Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Art. 23. Nul ne peut voter par procuration dans le conseil d'administration de la compagnie. Dans le cas où deux membres dissidents sur une question demande-