Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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tOIS, DÉCRETS EX ARRÊTÉS
raient qu'elle fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou de plusieurs administrateurs fût connue, il pourra être envoyé à tous les administrateurs absents une copie ou un extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion, à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président; celui-ci en donnera lecture au conseil, après quoi la décision sera prise à la majorité des membres présents. Dans aucun cas, l'application de la disposition qui précède ne peut retarder l'accomplissement des obligations imposées par le cahier des charges de la concession du chemin de fer, ni l'exécution des injonctions qui seraient notifiées par le Gouvernement en vertu dudit cahier des charges. Art. 24. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. Il convoque les assemblées générales et y fait toutes les propositions qu'il juge utiles. Il représente la société vis-à-vis des tiers. Il fait tous retraits de fonds, transferts et aliénations de rentes sur l'État et autres valeurs appartenant à la société. Il passe tous traités et marchés. Il transige et compromet en tout état de cause. Il fixe les dépenses générales d'administration. Il règle les approvisionnements, et fait ou autorise les achats de matériaux, machines, outils, matériel, et généralement de tous les objets nécessaires à l'exploitation. Il fait ou autorise tous achats et vente d'objets mobiliers. Il fait toutes acquisitions d'immeubles nécessaires à l'établissement du chemin de fer et poursuit toutes expropriations. Il fait les ventes ou échanges d'immeubles jugés inutiles à la société, d'une valeur inférieure à 50.000 francs. Il touche et reçoit toutes sommes dues à la société, règle et acquitte celles dues par elle, et place les fonds disponibles, soit en compte courant chez les banquiers de la société, soit en bons du trésor. Il exerce toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires, fait tous actes conservatoires, suit toutes actions judiciaires et autres, entend et arrête tous comptes, donne quittances et décharges. Il donne et consent toutes mainlevées et désistement d'opposition, inscriptions hypothécaires, privilèges et autres droits ou actions, avec ou sans payement. Il détermine le placement des fonds de la réserve. Il arrête les règlements relatifs à l'organisation du service. Il nomme ou révoque tous directeurs des établissements sociaux et leur délègue tout ou partie de ses pouvoirs; il nomme ou révoque également tous employés ou agents, détermine leurs attributions et fixe leur traitement.
SUR LES MINES. Il arrête la rédaction des inventaires et des comptes annuels. Il propose à l'assemblée générale la fixation des dividendes à répartir aux actionnaires. Il peut, avec le consentement de l'assemblée générale, contracter tous emprunts hypothécaires ou autres remboursables par annuités ou autrement. Enfin, il statue sur toutes les questions qui rentrent dans l'administration de la société. Le conseil est en outre autorisé, sous la ratification de l'assemblée générale, convoquée, réunie et délibérant dans la forme prescrite aux articles 29, 30 et 35 ci-après, à traiter de la cession du chemin de fer de Carmaux à Alby, soit avec le Gouvernement, soit, sous son approbation, avec toutes compagnies de chemins de fer. Art. 25. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres, ou à toutes autres personnes, par des mandats spéciaux, et pour une ou plusieurs affaires déterminées, et même conférer des pouvoirs permanents pour affaires courantes journalières. Art. 26. Les membres du conseil d'administration reçoivent des jetons de présence dont la valeur sera réglée par l'assemblée générale. Il peut en outre, et à raison de services exceptionnels, être attribué à certain^ administrateurs une rémunération dont le montant et la forme seront déterminés par l'assemblée générale. Art. 27. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les, membres du conseil ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 28. Les transferts de rentes et effets publics appartenant à la société, les actes d'acquisition, de vente et d'échange des propriétés immobilières de la société, les transactions, marchés et actes engageant la société, ainsi que les mandats sur la banque et sur tous dépositaires de fonds de la société, doivent être signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation expresse du conseil à un seul administrateur ou à un mandataire spécial. TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Art. 29. L'assemblée générale ordinaire est composée de trente personnes au moins; elle se compose de tous les actionnaires propriétaires de dix actions au moins. Elle est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents, en personne ou par mandataires, représentent le sixième au moins des actions émises. Si les conditions ci-dessus prescrites ne sont pas remplies sur une pre-