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Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

A MM. les administrateurs d

Paris, le

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

A MM, LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

MARS ET AVRIL 1860.

A M.

ingénieur en chef du contrôle. Paris, le

Chemins de fer.

— Place îTwagon réservé aux toucheurs dan^ies'Trams demarchandises.

5

mars

1860.

Monsieur, les rapports et propositions qui m'ont été adressés par MM. les ingénieurs en chef du contrôle des chemins de fer en exploitation, en exécution de ma circulaire du 26 décembre 1857, au sujet de la place que doivent occuper les voitures à voyageurs réservées aux toucheurs de bestiaux dans les trains de marchandises, ont été de ma part l'objet d'un examen spécial à la suite duquel je viens d'adresser à la compagnie dont le contrôle vous est confié, une circulaire dont je vous transmets ci-joint exemplaires. Je vous prie de vouloir bien donner connaissance de la présente décision aux fonctionnaires et agents placés sous vos ordres et d'en surveiller l'exécution en ce qui vous concerne. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération trèsdistinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Pour le minisire et par autorisation : Le conseiller d'Ëtat, directeur général des ponlset-chaussée$ et des chemins de fer, DE FRANQUEV1LLE.

chemin de fer d 5

mars

18G0.

Messieurs, une décision du 27 février i856 a déterminé la place que les wagons chargés de bestiaux doivent occuper dans les trains, relativement aux voitures contenant des voyageurs ; mais, jusqu'à ce jour, l'administration n'a pris aucune mesure au sujet de la position de la voiture réservée aux toucheurs de bestiaux dans les convois spéciaux affectés à ce genre de transport, ou dans les convois de marchandises qui contiennent des wagons à bestiaux. L'usage généralement adopté dans ce cas consiste à placer la voiture à voyageurs à l'arrière du train; mais cette disposition présente de graves inconvénients, et les accidents dont ont été victimes les toucheurs placés dans cette partie du train démontrent qu'il y a lieu de renoncer à cette méthode. Cette question a donc fait l'objet d'une étude spéciale de la part de MM. les ingénieurs en chef du contrôle, qui ont d'ailleurs consulté les compagnies, relativement à la place que doivent occuper les véhicules dont il s'agit. Après avoir examiné les rapports qui m'ont été fournis à ce sujet, je viens de décider que les voitures destinées aux conducteurs et toucheurs de bestiaux, dans les trains de marchandises, ou dans les trains spéciaux affectés à ce genre de transport, devront être toujours placées dans la seconde moitié du train, et suivies d'au moins quatre wagons à marchandises. Par assimilation, le fourgon à bagages où les douaniers et gendarmes escortant des wagons doivent se tenir, avec le chef du convoi, lorsqu'il n'y a pas de voitures à voyageurs dans le train, devra être également attelé dans la seconde partie du convoi. Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à donner les ordres nécessaires aux agents de votre exploitation pour que, dans la composition des trains de marchandises, qui comprennent, soit des bestiaux et leurs conducteurs, soit des gendarmes ou des douaniers d'escorte, ils se conforment à la présente décision, dont je vous prie de m'accuser réception, et que je notifie à M. l'ingénieur en chef du contrôle du chemin de fer qui vous est concédé, en le chargeant d'en surveiller l'exécution. i.ois

ET RKCRETS,

1860. Tome IX.

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