Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
geables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Toutefois, dans le dernier cas, le préfet n'ordonnera que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Mines de houille Décret impérial du 16 mai 1860, qui accorde à la compagnie de Gages. propriétaire des mines de houille de GAGES, concédées par
ordonnance royale du 20 décembre 1820, la concession de mines de même nature situées dans la commune de MONTROZIER, arrondissement de RODEZ (Aveyron). (EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui sera réunie à la concession de Gages de manière à ne former avec celle-ci qu'une seule et même concession, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, par une ligne droite allant de l'angle le plus oriental de la grange du Brassat-de-Gages-le-Bas, portant le n° 215 de la section A du plan cadastral de la commune de Montrozier, à l'angle sud-ouest du moulin de Bergadus, n° 685, section A de la même commune ; Au sud et à Vest, par le cours de l'Aveyron, depuis le dernier point ci-dessus jusqu'à l'angle le plus occidental du moulin de Laresse, n° 87, section F de la commune de Montrozier; Au nord, par une ligne droite allant de ce point à l'angle le plus oriental de la grange Brassât, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilom. carré, 32 hectares, 74 ares. En conséquence, les limites de la concession de Gages sont désormais fixées ainsi qu'il suit, savoir : A Vouest, par une ligne droite allant de l'angle le plus oriental de la grange du Brassat-de-Gages-le-Bas, portant le n" 2i3 de la section A du plan cadastral de la commune de Montrozier, à l'angle sud-ouest du moulin de Bergadus, n" 685, section A de la même commune ;
SUR LES MINES.
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Au sud, par une droite tirée du moulin de Bergadus au MasBertié; A l'est, par une droite allant du Mas-Bertié au clocher de Trébosc ; Au nord, par deux droites dirigées du clocher de Trébosc sur le moulin de Laresse, et du moulin de Laresse sur l'angle le plus oriental de la grange du Brassât, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 7 kilom.-barrés, 3 hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés, pour la portion de terrain ci-dessus annexée à la concession de Gages, à une redevance annuelle de 5o centimes par hectare. Cahier des charges de la concession des mines de houille de GAGES (Aveyron). ( EXTRAIT.)
Art. 7. Dans le. cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous l'Aveyron ou à une distance de ses bords moindre que 20 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs dcr. mines, après que les ingénieurs du département auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.
Décret impérial du 19 mai 1860, qui autorise les sieurs Forge pour étire le fe COULAUX et Comp" à convertir le moulin de BISCHOFFSMBHLE, , ^ et acier, ,, àMolsheim. qu ils possèdent sur une dérivation de la BRDSCHE, commune de MOLSHEIM, arrondissement de STRASBOURG (Bas-Rhin), en une forge à étirer le fer et l'acier consistant en deux fours à chauffer et en un martinet. (EXTRAIT.)
Art. 4. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et