Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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SUR LES MINES.
Au nord, par l'axe du chemin de fer, depuis le dernier point ci-dessus jusqu'à l'intersection dudit axe avec la droite qui joint les clochers de Bettant et de Vaux; A l'ouest, par cette dernière ligne, depuis le chemin de fer jusqu'au clocher de Vaux ;
caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux eteours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. En cas de refus, aucune indemnité ne sera due aux concessionnaires par la compagnie propriétaire du chemin de
Au sud, par une ligne brisée, formée de deux lignes droites, la première allant du clocher de Vaux à la borne de Terment, et la seconde, de cette borne à l'angle nord-ouest du moulin de Villeneuve, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 11 kilomètres quarrés, i5 hectares. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible dans le présent ou dans l'avenir l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Art. ù. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810: 1° Pour les propriétaires do la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à la concession ; 20 Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession.
Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5o centimes par hectare. Cahier des charges de la concession de la mine de fer de
VAUX.
( EXTRAIT.)
Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le chemin de fer de Lyon à Genève ou à une distance de ses bords moindre de cent mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs du chemin de fer auront élé entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la
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101S, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
fer. Art. 8. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé contradietoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront ducs. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux , les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dnns la distance fixée par l'article 31 du code forestier. Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposilion sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 18. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le leur permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué à l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.
Décret impérial du 18 juin 1860, qui autorise les sieurs Poulc PILLIER et C à établir trois cubilots, quatre foyers d'affinerie, sept fours à puddler et trois fours à réverbère de chaufferie, en remplacement d'un haut-fourneau, de cinq fours dormants et d'un patouillet pour la préparation
usine à fer de Bréviliy-