Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
du minerai, dans l'usine à fer qu'ils possèdent sur la rivière de CHIERS, commune de BRÉVILLY (Ardennes), et dont la consistance a été successivement réglée par les ordonnances royales des 20 septembre 1828, 12 octobre iSài et acjjuin 18/16, et par le décret présidentiel du 1Z1 mai 18Z19. En conséquence la consistance totale de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit : i° Un haut-fourneau, pour la fusion du minerai, au bois ou au coke; 2° Trois cubilots; 5" Huit foyers d'affinerie, au charbon de bois; U° Onze fours à puddler, à la houille; 5" Six fours à réverbère de chaufferie, à la houille; 6° Six fours dormants, pour la fabrication de la tôle, à la houille ; 7° Un bocard à crasses à seize pilons; 8° Un marteau-pilon et les autres appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine, dont la force motrice sera fournie en partie parles eaux de la rivière de Chiers, en partie par la vapeur.
SUR LES MINES.
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mage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par les actes de permission précédents, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément â l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 18 juin 1860, qui autorise les propriéRocard taires du bocard avec palouillet de la source du HADT-SANG, ^^la^source commune de BROUSSEVAL (Haute-Marne), à maintenir en du Haut-Sang, activité cet atelier pendant toute l'année moyennant Vêla- àBrousseval> blissement de bassins d'épuration. (EXTRAIT.)
(EXTRAIT.)
Art. 2. Il ne sera apporté aucune modification au régime hydraulique de l'usine, fixé par le décret du \ U mai 18Z19. Art. U- En exécution de l'article 75de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront à titre de taxe de permission, et pour une fois seulement, une somme de 000 francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. lisse conformeront aux règlements existants ou à intervenir sur le fait des appareils à vapeur. Art. 6. Toutes les dispositions des ordonnances des 20 septembre 1828, 12 octobre i8/!ii et 29 juin 18Z1G, et du décret du iU mai 18Û9, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur pleine et entière exécution ; elles seront appliquées, le cas échéant, aux constructions nouvelles, ainsi qu'aux anciennes. Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chô-
Art. 2 Toutes les eaux devront, à leur sortie de la propriété des permissionnaires, être rendues a leur cours naturel, de telle sorte que les usiniers, propriétaires et habit ints riverains d'aval puissent en jouir comme ils ont pu en jouir légalement jusqu'à ce jour. Art. 3. Les droits des tiers, comme ceux des permissionnaires eux-mêmes, sont et demeurent expressément réservés à cet égard et sous tous les autres rapports. Art. 8. Les dispositions de l'ordonnance ci-dessus, du 26 mars i83i, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret, continueront à recevoir leur plein et entier effet. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.