Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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d'incendie du wagon qui les renferme ; d'un autre côté, ces amorces sont emballées par IO.OOO dans des sacs en toile, lesquels sont eux-mêmes placés dans des caisses de bois solidement confectionnées, dont l'inflammation spontanée n'est point à craindre, et dont l'explosion même ne déterminerait pas l'incendie du wagon. J'ai l'honneur de vous informer, messieurs, que, conformément à l'avis exprimé par M. le ministre de la guerre, je viens de décider que les expéditions de capsules, tout en continuant à être considérées comme munitions de guerre, et par suite à être exclues des trains de voyageurs, pourront être transportées librement et sans l'escorte réglementaire par les trains de marchandises. Veuillez m'accuser réception de la présente, que je notifie à M. l'ingénieur en chef du contrôle du réseau que vous exploitez. Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération trèsdistinguée. Le ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics,
élevées des divergences d'opinion, et que j'ai jugé à propos de consulter la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'État. Par un avis du 27 décembre i85g, la section a rappelé que déjà, dans la loi du 21 avril 1810, le décret du 3 janvier i8i5, concernant les travaux de mines, et l'ordonnance royale du 22 mai i8/i3, relative aux machines à vapeur, il existe des dispositions spéciales pour protéger les ouvriers. Quant aux industries pour lesquelles il n'existe pas de règlements semblables, la section fait observer qu'on n'a jamais contesté à l'administration le droit de signaler aux industriels, au moyen d'instructions revêtues de son approbation, les mesures de précaution que rend nécessaires, dans l'intérêt des ouvriers, l'emploi de certaines machines, instruments ou matières; que déjà l'on était entré dans cette voie pour les fabriques de blanc de plomb; que ces sortes démesures, préparées avec soin par des hommes compétents, et conçues de manière à concilier les nécessités de l'industrie et la sûreté des ouvriers, seraient certainement acceptées avec empressement par la plupart des industriels ; que des instructions spéciales, applicables à chaque nature d'industrie, auraient une efficacité qu'on trouverait difficilement dans des mesures générales applicables à l'ensemble des ateliers industriels, et que, de plus, on trouverait dans ces mesures spéciales expérimentées les éléments les plus sûrs d'une réglementation générale, s'il était reconnu un jour qu'il y a lieu d'y recourir. De plus, la section est d'avis qu'on peut soutenir qu'il appartient aux préfets, en vertu des pouvoirs généraux de police que leur confèrent les lois du iU décembre 1789, article 5o, du 32 décembre 1789, section 3, article 2, des 16-2& août 1790, titre XI, article 3, des 19-22 juillet 1791, titre I, article A6, de l'arrêté du gouvernement du 5 brumaire an 9, section 3, et en vertu des articles Z171 et k~ik du code pénal, de prescrire par des arrêtés les mesures de précaution qu'exige dans les ateliers, manufactures et usines, la sûreté des ouvriers. « Ces ar« rêtés, est il dit dans l'avis de la section, n'auraient d'autre « sanction que la peine peu sévère de l'article Z171 di2 code « pénal, mais il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas suffi« samment efficace à l'égard des industriels qui craindraient «toujours d'être signalés, même par une condamnation de « simple police, pour infraction à des mesures ayant pour but
E. ROUHER. A Mi le Préfet d Paris, le 30 juin 1860.
Monsieur le préfet, l'attention, de mon département a été Manufactures appelée, dans ces derniers temps, sur les accidents que le jeu et usines. des machines occasionne trop souvent dans les manufactures Moyens et usines, ainsi que dans les fermes où le battage ou d'autres de prévenir opérations agricoles s'exécutent par des moyens mécaniques. les accidents occasionnés Il a été précédé à une enquête, de laquelle il résulte que ce par les machines sont quelquefois les victimes des accidents qui les amènent ies manufactures elles-mêmes par leur imprudence. Mais il est constaté aussi el usines. que beaucoup de ces sinistres proviennent de ce que l'emploi des machines n'est pas toujours entouré des précautions nécessaires. Quelle que soit, du reste, la cause des faits regrettables qui se produisent, il est évidemment du devoir de l'administration d'intervenir pour protéger la santé et la vie des ouvriers contre les dangers auxquels ils sont exposés dans le cours de leurs travaux. Seulement, de quelle manière cette intervention doit-elle s'exercer? C'est sur ce point que se sont
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