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Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Arrête : Art. 1". Les frais accessoires d'enregistrement, de manutention, de pesage et de magasinage, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sont fixés ainsi qu'il suit : TITRE PREMIER. GRANDE VITESSE.

Bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens. § 1er. Enregistrement. — Il sera perçu , pour l'enregistrement des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art et chiens, Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Lorsque les marchandises emprunteront plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention.—Il sera perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des bagages, articles de messagerie , marchandises, denrées et lait, Un droit de itr,6o par tonne. La perception aura lieu par fraction indivisible de io kilogrammes. Sont exempts de tout droit de manutention : i° Les colis pesant de o à ko kilogrammes; 2° Les articles taxés à la valeur ; 3° Les chiens. § 3. Pesage. — Il sera perçu , pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe, Un droit de io centimes par fraction indivisible de ioo kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire. Toutefois, ce droit ne sera pas perçu si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire. § h. Magasinage. — Il sera perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait adressé en gare, et qui ne seront pas enlevés, pour quelque cause que ce CHAPITRE PREMIER. —

SUR LES MINES.

5o5 soit, dans les Zi8 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire , Un droit de 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour. Le même droit de magasinage sera perçu, par fraction indivisible de i.ooo francs et par jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions. Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à îo centimes. Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie , marchandises, denrées, lait et articles à la valeur adressés à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition toutefois, i° Qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les compagnies à l'expéditeur ; 2° Que les frais de magasinage ne seront exigibles que A8 heures après la mise à la poste de cet avis. Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. § 5. Dépôt des bagages. — Il sera perçu, pour la garde des bagages déposés dans les gares, sous la responsabilité des compagnies, soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains, Un droit de 5 centimes par article et par jour. Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes. Le dépôt sera constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin ; après l'arrivée, par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ. Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et les dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues. Sont exempts de tout droit de garde ou de dépôt les bagages des voyageurs forcés de s'arrêter dans les gares de bifurcation pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination. LOIS

ET

DÉGRETS,

1860. Toine IX.

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