Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
les compagnies pourront, à leur choix, ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 3o centimes par tonne < sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, à compter de l'expiration des 24 heures ci-dessus fixées, ou laisser les marchandises sur les wagons en percevant un droit de stationnement de 5 francs par wagon et par jour de retard, quelle que soit la contenance du wagon. CHAPITRE II. — Voitures, animaux. § 1". Enregistrement. — Il sera perçu, pour l'enregistrement des voitures et des animaux, Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Lorsque les voitures et les animaux emprunteront plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention. — Il sera perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des voitures et des animaux, les droits ci-après : tt.
Voitures 2,00 par pièce. Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait. . . 1,00 par tête. Veaux et porcs 0,40 Moutons, brebis, agneaux et chèvres. . . 0,20
Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération. Les voitures et animaux ne sont soumis à aucun droit de gare. § 3. Magasinage. — Il sera perçu, pour le stationnement des
voitures qui ne seront pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire, Un droit de i franc par voiture et par jour. Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de clé penses.
SUR LES MINES. CHAPITRE
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III. — Matériel roulant.
I icr. Enregistrement. — Il sera perçu, pour l'enregistrement du matériel roulant, Un droit fixe de io centimes par expédition. Lorsque le matériel roulant empruntera plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention. — Le matériel roulant sera déchargé de3 trucks qui l'auront apporté aux gares de chemins de fer, et chargé sur les trucks qui devront l'emporter, aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération ni pour les opérations de gare. § 3. Pesage. — Il sera perçu, pour le matériel roulant qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumis à un pesage extraordinaire en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe, les droits ci-après, par véhicule et par chaque pesage supplémentaire :
Pour les wagons ou chariots. . . Pour les locomotives ou tenders.
fr.
1,50 3,00
Toutefois, ces droits ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire. § 4. Magasinage. — Il sera perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne seront pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire, Un droit de 5 francs par véhicule et par jour. TITRE III. DISPOSITION COMMUNE AU MAGASINAGE DE TOUTES LES EXPÉDITIONS A PETITE VITESSE.
Conformément aux §§ 3 et 4 de l'article 12 de l'arrêté ministériel du i5 avril i85g (1), les délais fixés pour la perception des frais de magasinage, de stationnement et de fourrière, seront augmentés de tout le temps compris entre l'heure de midi et (1) Annales des mines, 5« série, t. VIII, des lois, décrets et arrêtés, p. 121.