Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
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TITRE II. ENTRETIEN
Loi du 28 juillet 1860, relative au rachat, pour cause d'utilité publique, de l'écluse d'IwuY sur l'Escaut.
ET EXPLOITATION.
Art. 30 à 34, conformes aux articles 30 à 34 du chemin de fer d'Auchy.
Art. 1". Il sera procédé au rachat, pour cause d'utilité publique, de la concession de l'écluse d'Iwuy sur l'Escaut, faite
TITRE 111. DURÉE,
RACHAT ET DÉCHÉANCE
DE
LA CONCESSION.
Art. 35. La concession du chemin de fer mentionné à l'article 1" du présent cahier des charges aura une durée égale au temps restant à courir sur la concession du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, prendra et fin, comme celle-ci, le 31 décembre 1958. Art. 36 à 41, conformes aux articles 36 à 41 du chemin de fer d'Auchy, en substituant, dans l'article 38, le chiffre de 30.000 fr. à celui do 10.000 fr. pour le cautionnement.
par la loi du i3 mai 1818 et l'ordonnance du 3 septembre 1823.
Art. 2. Ce rachat s'opérera dans les formes prescrites par la loi du 29 mai r845, sauf la modification suivante à l'article 2 de cette loi : Le prix du rachat sera fixé par une commission spéciale instituée pour chaque compagnie par un décret de l'Empereur, et composée de neuf membres, dont trois seront désignés par le ministre des finances, trois par la compagnie, et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés. Faute par ceux-ci
TITRE IV.
de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de TAXES
ET
CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres
ET DES MARCHANDISES.
qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le Art. 42, conforme à l'article 42 du chemin de fer d'Auchy, en substituant, dans le dernier paragraphe, les mots marché régulateur de Gray à marché régulateur d'Arras.
premier président et les présidents réunis de la Cour impériale de Paris.
Art- 43 à 53, conformes aux articles 43 à 53 du chemin de fer d'Auchy.
valeur au 1" juillet 1860, sera payable au choix de l'État,
TITRE V. STIPULATIONS
RELATIVES A
DIVERS SERVICES
soit en rente 3 p. 100 au cours moyen des trois mois qui précéderont sa fixation, soit en huit annuités, composées chacune
PUBLICS.
Art. 54 à 68, conformes aux articles 54 à 58 du chemin de fer d'Auchy. TITRE VI. CLAUSES
Art. 3. Le capital qui aura été fixé pour le prix du rachat,
de l'intérêt à k p. 100 et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer, en huit ans, au même taux, la libération de l'État.
Art. U. L'État prendra possession de l'écluse énoncée à l'article 1", à dater de la loi qui aura fixé le prix du rachat.
DIVERSES.
Toutefois, le tarif des droits actuellement perçus pourra Art. 69 à 70, conformes aux articles 69 à 70 du chemin de fer d'Auchy, sauf les variantes suivantes : Art. 67. Montant du cautionnement, 30.000 trafics. Art. 68. Domicile d'élection, Paris. Art. 69. Conseil de préfecture appelé à juger les conlestalions, celui de la Seine.
être réduit, par décret impérial, à dater du 1" juillet 1860. Dans ce cas, l'État tiendra provisoirement compte aux concessionnaires de la différence entre le produit net de l'année courante et le produit net de l'année précédente, sauf règlement définitif après la fixation du montant des annuités.
Loi du 28 juillet 1860, relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal de ROANNE à DIGOIN. Art. 1". Il sera procédé au rachat, pour cause d'utilité publique, de la concession du canal de Roanne à Digoin, faite par , 1860. Tome IX.
LOIS ET DÉCRETS
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Canal d e
. Roanne
à Digoin.