Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES.
5»5 Droits
Art. 1". Est approuvé le traité passé, le 28 juin 1860, ensre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, et portant cession, par cette dernière, à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du chemin de fer concédé par décret du 14 juillet 1855' des mines d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besançon et au canal du Rhône au Rhin, avec prolongement jusqu'à Rans. Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes. Art. 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ciaprès: 1° De Vesoul à Besançon; 2° De Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans. La compagnie s'engage à exécuter lesditschemins à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit ans, à dater du décref qui approuvera la présente convention. Toutefois, pour le prolongement de Rans à Fraisans, ce délai sera de deux ans, et il sera de quatre ans pour l'embranchement d'Ougney sur la ligne de Gray à Besançon, ainsi que pour la section de cette dernière ligne comprise entre le point de raccordement dudit embranchement et Gray. Art. 3. partie du à Lyon et 22 juillet toutes les
Les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus feront nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à la Méditerranée, déûni par l'article 2 de la convention des 1858 et 11 juin 1859, et seront soumis, par conséquent, à dispositions de celte convention spéciale au même réseau.
Le capital, garanti pour l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention, ne pourra excéder la somme de 31 millions de francs. Art. 4. Le revenu net moyen, réservé à l'ancien réseau, en vertu rie l'article 5 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, est fixé à 37.600 francs par kilomètre au lieu de 37.400 francs. Art. 5. Les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus seront ré-:is par le cahier des charges du 11 avril 1857, auquel est soumis l'ensemble des lignes formant l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Art. 6. La présente convention et le traité de cession approuvé par l'article 1" ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe de 1 franc.
Loi du i" août 1860, relative au remboursement des droits sur les machines et mécaniques commandées à l'étranger avant le i5 janvier 1860
sur ie9 machines et
mécaniques commandées
à l'étranger.
Article unique. Les droits établis, d'après le tarif actuel, sur les machines et mécaniques commandées à l'étranger avant le i5 janvier 1860, dont la commande sera dûment justifiée, sont réglés de la manière suivante : Les droits sur les machines et mécaniques qui présenteraient des perfectionnements ou des innovations non encore réalisés par des constructeurs français, seront consignés au moment de l'importation, et seront remboursés jusqu'à concurrence de la différence qui pourra exister entre les taxes actuelles et les taxes qui seront mises en vigueur le i" juillet 1861. Le même remboursement sera fait à ceux qui ont importé ces machines et mécaniques depuis le î" janvier 1860. Le comité consultatif des arts et manufactures sera chargé d'examiner les justifications produites par les importateurs pour obtenir le remboursement prévu par les paragraphes qui précèdent, et de donner son avis sur l'admissibilité des demandes en remboursement.
Loi du if» août 1860, qui autorise des prêts à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. Art. i". Le ministre des finances est autorisé à disposer d'une somme de 10.000.000 de francs, comme capital de garantie qu'il confierait à un syndicat ou à un des établissements de crédit existants, qui s'engageraient à prêter à l'industrie, pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. Art. i. Les obligations principales de ces syndicats ou établissements industriels seront : i° de fournir un fonds de garantie égal à celui qui serait fourni par l'État ; 2° de prêter à un maximum d'intérêts de 5 p. ioo et à une durée minimum de cinq ans. Les prêts pourront être opérés, soit au moyen d'obligations, warants, soit sur hypothèques, soit avec d'autres ga-
(1) Voirci-aprés, page 371 , la circulaire tronemissive en date du 4 août 1800-
Prêtsà l'industrie pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel,