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Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)

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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

au préfet de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. Art. 9. Les titres des actions sont nominatifs ou au porteur, au choix des actionnaires. Ils sont signés par deux administrateurs désignés à cet effet par le conseil et frappés du timbre sec de la société, extraits d'un registre à souche et numérotés. Les actions au porteur se transmettent par la simple tradition du titre. Les actions nominatives se transmettent conformément à l'article 36 du Code de commerce. Art. 10. En cas de perte d'une action, la société ne peut être tenue de délivrer un autre titre par duplicata que moyennant caution, et en se conformant aux articles 151, 152 et 155 du Code de commerce, et une année après que le propriétaire en a fait la déclaration aux administrateurs, et qu'une annonce à cet effet a été insérée dans les journaux désignés à l'article 29 ci-après ; la caution sera déchargée trois ans après avoir été fournie.

SDR LES MINES.

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Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions; les titres de ces actions sont déposés dans la caisse de la compagnie. Les fonctions des administrateurs sont gratuites ; toutefois, il peut leur être alloué des jetons de présence, dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale, et ils ont droit au remboursement des dépenses que l'exercice de leurs fonctions peut leur occasionner ; il peut même être alloué une indemnité annuelle dans le cas où le conseil juge convenable de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres. Art. 15. La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Le conseil est renouvelé par tiers chaque année pendant les deux premières années; les membres sortants sont désignés par le sort et ensuite par l'ancienneté. Ils peuvent toujours être réélus.

Art. il. Conformément à l'article 33 du Code de commerce, les actionnaires ne sont passibles que de la perle du montant de leur intérêt dans la société.

Art. 16. En cas de vacance, l'assemblée générale, lors de la première réunion, et sur la proposition du conseil d'administration, procède au remplacement.

Art. 12. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

Si, par suite de vacances survenues dans l'intervalle de deux assemblées générales, le nombre des administrateurs descendait au-dessous de six, il serait pourvu provisoirement au remplacement jusqu'à concurrence de ce nombre.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actions sont indivisibles; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action; en conséquence, les héritiers ou ayants droit d'un actionnaire seront tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux. Ils ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes des inventaires de la société, comme leur auteur aurait été tenu de le faire. Art. 13. Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale. Il déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur délivrance, les frais auxquels la transformation de titre et le dépôt pourront être assujettis, et les garanties dont l'exécution de ces mesures doit être entourée dans l'intérêt de la société et des actionnaires. TITRE III. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 14. La société est administrée par un conseil composé de neuf membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs nommés dans les deux cas qui précèdent ne restent en exercice que jusqu'à l'époque où devaient expirer les fonctions de ceux qu'ils remplacent. Art. 17. Le conseil nomme chaque année, dans son sein, un président, qui peut toujours être réélu. En cas d'absence du président, le conseil désigne un de ses membres pour présider. Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la société l'exigent; il délibère à la majorité des membres présents. La présence des deux tiers au moins des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations du conseil sont transcrites sur un registre tenu à cet effet; elles sont signées par les membres présents, ou'au moins par la majorité d'entre eux; les copies ou extraits de ces délibérations sont signés par le président ou le membre qui le remplace. Art. 18. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société, et notamment : 1° Il passe tous traités et marchés, et fait tous les achats de terrains et immeubles nécessaires pour l'exploitation des établissements de la société ; 2° Il ordonne les travaux, constructions nouvelles, et généralement toutes les dispositions et améliorations qu'il juge utiles; 3° Le conseil peut, avec l'approbation de l'assemblée générale con-