Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
description des objets mobiliers et immobiliers composant le fonds social de la Société anonyme de l'éclairage au gaz et des hauts-fourneaux ei fonderies de Marseille et des mines de Portes et Sénéchas, dont la statuts ont été dressés par mondit sieur Mirés , suivant acte reçu psi ledit M" Gossart et l'un de ses collègues, notaires à Paris, le 28 juillet dernier, enregistré; Laquelle pièce est demeurée ci-annexée, après avoir été certifiée véritable par M. Mirés et revêtue d'une mention de dépôt par les notairesoussignés. Dont acte : Fait et passé à Paris, en la demeure sus-indiquée de M. Mirés,
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'ÊAu sud, par une ligne droite tirée de l'angle sud-est du pont de la Taule à l'angle sud du bâtiment le plus méridional du |Rmeau de l'Estours, point M ;
'%A l'ouest, par une ligne droite tirée de ce dernier point au confluent du ruisseau de Mousquets avec celui d'Esbintz, point de départ ; mesdites limites renfermant une étendue de 7 kilomètres quarrés 35 hectares. mrfrf. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, pjr les articles 6 et fa de la loi du 21 avril 1810, sur le produit dés mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession.
L'an 1860, le 8 août. Et a, le comparant, signé avec les notaires, après lecture.
ÇtMî'er des charges de la concession des mines métalliques de
SEIX<
En marge est écrit ! « Enregistré à Paris, troisième bureau, le 9 août 1860, folio 6 recto, case 1. Reçu deux francs, et pour décime, vingt centimes. Signé Gauthier. » (Suit la teneur de l'annexe.) Vu pour être annexé au décret impérial en date du 16 août 1860, enregistré sous le n. 699. La ministre de Vagriculture, du comment et des travaux publics. Signé : E.
ROUHER.
Mines de plomb Décret impérial du 16 août 1860, qui accorde au sieur Oscar argentifère, DE BARDIES, propriétaire à Oust, ta concession de mines di cuivre et autres métaux plomb argentifère, cuivre et autres métaux associés dam de Seix.
les mêmes gîtes, situées dans la commune de sement de SAINT-GIROÏÏS (Ariége).
SEIX,
arrondis-
(EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Seix, est limitée, conformément au plan annexé au préseDt décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite tirée du confluent du ruisseau de Mousquets avec celui d'Esbintz, point B du plan, à l'angle septentrional des ruines du Château de Mirabat, pointG; A Vest, par la crête de montagnes qui s'étend de ce dernier point à l'angle sud-est du pont de la Taule, point E, suivant la ligne qui sert de limite aux communes de Seix et d'Uston ;
(EXTRAIT,)
hArt. 6. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les parties des forêts de Seix comprises dans le périmètre, ||ant qu'il ait été dressé conti adictoirement procès-verbal de l'état des jffiux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse Ogr.stater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. "'Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera Irassible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins domma.«[ables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. WLvlrt. 7. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts fflftnmis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du code forestier. jjmdrt. 8. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de •fflnes, il pourra être tenu de la faire combler, en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. miette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du IRjfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de ^sjSigénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. ykArt. 27. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses fflnes, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.