Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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tOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS « Ce sous-comptoir s'appliquera à tous les genres de commerce el « d'industrie, à l'exception des opérations réservées au sous-comptoir « des chemins de fer et à celui des bâtiments. » Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 2. Le fonds social est fixé à 20 millions de francs. « Il est divisé en quarante mille actions de 500 francs chacune. «Le premier quart du montant desdites actions, soit 125 francs, « sera versé immédiatement. Le surplus sera versé conformément « aux appels faits par le conseil d'administration au moyen d'an« nonces insérées quinze jours à l'avance dans les journaux de Paris « désignés pour la publication des actes de société. Ces appels ne peuvent «être faits qu'avec l'approbation préalable du ministre des finances. « Tout versement en retard porte intérêt de plein droit en faveur de « la société, à raison de 5 pour 100 l'an, à compter du jour de son « exigibilité. « A défaut de versement à l'échéance, les numéros des titres en retard «seront publiés comme défaillants dans les journaux sus-désignés, « Quinze jours après cette publication, et sans autre mise en demeure, « la société a le droit de faire vendre les actions à la Bourse de Paris, « par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls du re« tardataire, qui reste passible de la différence, s'il y a déficit, mais qui « profite de l'excédant s'il en existe. « Les titres ainsi vendus deviennent nuls de plein droit, et il en est « délivré de nouveaux aux acquéreurs sous les mêmes numéros. « Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements cesse « d'être négociable. « Art. 3. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libéra« tion. « Lorsqu'elles auront été intégralement libérées, elles seront nomina« tives ou au porteur, au choix des actionnaires. « A l'égard des actions de 100 francs déjà libérées, les porteurs au«ront le droit d'échanger chacune de leurs actions, en ajoutant « 25 francs par titre, contre une action nouvelle de 500 francs, libérée « de 125 francs. « S'ils préfèrent conserver leurs actions libérées, ils auront droit à une « action nouvelle libérée contre cinq actions anciennes. « Dans ce dernier cas, lesaciions nouvelles ainsi libérées concourront «au dividende sur le même pied que toutes les autres actions; mais «elles auront droit en sus à l'intérêt, à 4 pour 100, des sommes « versées par anticipation comparativement aiix actions non encore lift bérées. « Les titres provisoires ou définitifs des actions sont revêtus de la si« gnature de deux administrateurs. » L'article 8 est remplacé comme il suit : « Art. 8. Les opérations du sous-comptoir consistent :
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« A procurer à toutes personnes ou sociétés, soit par engagement di« rect, soit par aval, soit par endossement, l'escompte de leurs titres et « effets de commerce, auprès des comptoirs d'escompte ou de tous autres « établissements de crédit dont les gouverneurs, directeurs ou présidents « sont nommés ou agréés par le Gouvernement, moyennant des sûretés « données par voie de nantissements ou consignations de marchandises, « récépissés de magasins de dépôt, warrants, connaissements, titres et « autres valeurs. » L'article 9 est remplacé comme il suit : « Art. 9 Le sous-comptoir n'admettra à l'escompte que des effets dont l'échéance ne pourra pas excéder cent cinq jours pour le papier « payable dans Paris et soixante-quinze jours pour le papier payable «dans les départements. « Pour les effets sur les départements, l'échéance pourra être étendue « à quatre-vingt-dix jours, mais seulement à l'égard des effets payables « sur les places où il existera une succursale de la banque de France. « Il ne sera admis aucun effet d'une échéance de moins de cinq jours. » a
L'article 12 est remplacé, comme il suit : « Art. 12. Lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du ca« pital social, le prélèvement affecté à sa création pourra être suspendu ; « il reprendra son cours si la réserve vient à être entamée. « A l'expiration de la société, et après liquidation de ses engagements, « la réserve sera partagée entre toutes les actions réalisées. » L'article 15 est modifié comme il suit : Art. 15. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale « des actionnaires. « En entrant en fonctions, chacun d'eux est tenu de justifier de la « propriété de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de a ses fonctions, etc. » (Le surplus de l'article n'est pas modifié.) L'art, n est remplacé comme il suit : « Art. 17. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont « l'assemblée générale fixe la valeur. « Le directeur a seul droit à un traitement. » La seule disposition de l'article 18 qui soit modifié est le troisième paragraphe, ainsi conçu : Il (le directeur) doit être propriétaire de cent ac« tions libérées. » Ce paragraphe est remplacé comme il suit : « Il (le directeur) doit être propriétaire de cent actions. » L'article 22 est modifié comme il suit : Art. 22. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par « semaine. «11 se réunit extraordinairement toutes les fois que le directeur le « juge nécessaire ou que la demande en est faite par trois adminis« trateurs.