Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 3. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810: i° Pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit'antérieurement à ladite concession ; 20 Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerais sur les lieux compris en la concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés, pour le terrain ajouté à la concession primitive, ainsi qu'ils le sont pour cette concession elle-même, savoir : 1° A une rente annuelle de 5 centimes par hectare ; a* A une redevance de 25 centimes par mètre cube de minerai extrait, payable aux propriétaires sous les terrains desquels l'exploitation aura lieu. Art. 8. Il n'est dérogé en rien aux autres dispositions de l'arrêté du k août 18Z18, lesquelles sont rendues applicables à l'ensemble de la concession délimitée comme il est dit à l'art. 1" ci-dessus. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé audit arrêté sont également rendues applicables à l'ensemble de la concession nouvelle, sauf ce qui concerne l'exécution des travaux qui avaient été prescrits par l'art. 2 dudit cahier des charges.
Source d'eaux minérales dp Rovat 1
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Décret impérial du 8 décembre 1860, portant que la source d'eaux minérales appartenant à la commune de ROYAT, arrondissement de CLERMONT (Puy-de-Dôme), et qui alimente Vétablissement thermal dit de ROYAT, est déclarée d'intérêt public.
SDR LES MINES.
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Décret impérial du 8 décembre 1860, portant que les sources minérales dites de CÉSAR, CAROLINE, GRAND-BAIN, RAMOND, RIGNY, MAGDELEINE , BOYER et SAINTE-MARGUERITE , qui alimentent l'établissement thermal du MONT-DORÉ , sises commune de ce nom (Puy-de-Dôme), sont déclarées d'intérêt public.
Décret impérial du 10 décembre 1860, relatif au gouvernement et à la haute administration de l'Algérie. Napoléon, etc., Vu notre décret du 24 novembre 1860, portant suppression du ministère de l'Algérie et des colonies, et nomination d'un gouverneur général de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1". Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger sous l'autorité d'un gouverneur général. Le décret de nomination du gouverneur général est contresigné par notre ministre d'État. Art. 2. Le gouverneur général rend compte directement à l'Empereur de la situation politique et administrative du pays. Art. 3. Le gouverneur général commande les forces de terre et de mer en Algérie ; toutefois le ministre de la guerre et le ministre de la marine conservent, sur l'armée et sur la marine , l'autorité qu'ils exercent sur les armées en campagne et les stations. Art. U. Un sous-gouverneur, général de division, chef d'étatmajor général, supplée le gouverneur général en cas d'absence. Art. 5. La justice, l'instruction publique et les cultes rentrent dans les attributions des départements ministériels auxquels ils ressortissent en France. Toutefois, les écoles françaises-arabes et les écoles indigènes restent dans les attributions exclusives du gouverneur général. Art. 6. Le gouverneur général, sauf en ce qui concerne l'instruction publique, les cultes, la magistrature française et les officiers ministériels, nomme directement à tous les emplois qui étaient à la désignation du ministre de l'Algérie. Pour les nominations des fonctionnaires qui doivent être faites par Nous et qui n'appartiennent pas à l'instruction pu-
sources minérales du Monl Do1