Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
tels qu'ils ont été institués par le décret du 27 octobre i858 (1). Les attributions des généraux de division et des préfets sont également maintenues telles qu'elles ont été déterminées par ledit décret. Toutefois, le gouverneur général pourra autoriser les généraux commandants de division à se faire représenter dans les conseils généraux par les directeurs des fortifications. Art. 18. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.
Mines de houille d'Annœullin.
Décret impérial du 19 décembre 1860, qui accorde aux sieurs EECKMANN, LECROART, Emile ARNOULD, Bouchard LEMAIRE, Bernard SCHMIT et Auguste TOFFART, prenant la qualité de président, administrateurs et directeur de la société de recherches de houille constituée le 10 juin 1857 sous le nom de Société de Don, la concession de mines de houille situées dans les communes de HANTAY, SAINGHIN, ANNOEELLIN, ALLENNES, PROVIN, BEAUVIN, arrondissement de LILLE (Nord), et BILLY, BERCLAU, arrondissement de BÉTHDNE ( Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession d'Annœullin, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-ouest, à partir du clocher de Hantay (point Q) par la ligne menée au clocher de Carvin jusqu'au point F, où elle coupe une autre ligne partant du clocher d'Annœullin pour aboutir en E, point situé sur la limite nord de la concession des Courrières (décret du 27 août i85a), à 1 5oo mètres de l'angle nord-ouest de ladite concession : cette limite est commune avec la concession Meurchin, instituée par décret de ce même jour; A l'est, 1° par la portion de la ligne qui vient d'être définie, comprise entre le point précédent F et le clocher d'Annœullin, point D, laquelle portion fait limite commune avec la concession de Carvin, instituée par décret de ce même jour; 20 par (1)
Annales des mine», 5* série, t. VU des Lois, Décrets, etc., p. 250.
SUR LES MISES.
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la ligne joignant ledit clocher avec le point T, déterminé par la rencontre de l'alignement des deux clochers de Hantay et de Gonnecourt, et d'une droite joignant le clocher de Carvin au point d'intersection des chemins de Wawrin à Don et à Sainghin ; Au nord, par la ligne joignant le point T qui vient d'être défini au clocher de Hantay, point Q de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres quarrés 20 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et l\a de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines de houille (J'ANNOEUXLIN.
(EXTRAIT.)
Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires ' devraient s'étendre sous des lieux habités, ces travaux ne pourront être exécutes qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 delà loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément au dit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifiées. Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des canaux, des bassins, des cours d'eau, des routes ou des chemins de fer ou dans leur voisinage, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs compétents auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément au dit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.