Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ticle i6dela loi du.21 avril 1810 et [à titre d'indemnité pour la part à attribuer à ladite société dans l'invention des mines de
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 637 hectares 5U ares.
la présente concession, la somme de 20.000 francs. Cahier des charges de la concession des mines de houille
Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai
^'OSTRICOURT.
Art.
de fer exploitable par travaux souterrains réguliers.
Décret impérial du 19 décembre 1860, gui accorde au sieur POUGNET (
l'égard
de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il de-
Art. 8.1 (Comme les articles correspondants du cahier des charges Art. 9. \ ci-dessus, relatif à la concession des raines de houille Art. 10. j d'Annœullin.) Art. llj
Mines de fer hydroxydé oolilhique de Marange.
A
du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé près
(EXTRAIT.)
~.\
4q3
SUR LES MINES.
Maximilien ) la concession de mines de fer hy-
droxydé oolithique situées dans les communes de VILLERS, MONTOIS-MALANCOURT, HONCOURT, BROUVAUX,
dissement de BRIEY, et de METZ (Moselle).
MARANGE-SYLVANGE ,
PIERRE-
arron-
arrondissement
meure à la disposition des propriétaires dù sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. h. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 181.0 :
i" Pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerais sur les lieux compris en la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom. de Concession de Marange, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :
par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de
5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.
Au nord, par une ligne droite joignant le clocher dePierrevillers, point
A
du plan, au point
B
où le chemin de Roncourt
à Pierrevillers coupe la limite des communes de Marange et de Montois-Malancourt ; A Vouest, par une ligne droite tirée du point
B
sur le point
d'intersection de la grande tranchée de Fères avec la route départementale de Briey à Metz, cette ligne étant arrêtée à son intersection C avec le chemin dit du Fond de Billerond ; Au sud, par le chemin susdit jusqu'à Brouvaux, puis parle chemin de Brouvaux à Marange qui fait suite au premier, et enfin par le chemin de Marange à Sylvange jusqu'à sa rencontre en
D
avec la ligne droite définie ci-après comme limite orientale; A l'est, par une portion de la ligne droite tirée du clocher de Pierrevillers à l'angle nord-ouest du bâtiment principal de la ferme de Frémécourt,dans sa partie comprise entre le point d'intersection D ci-dessus désigné et le clocher de Pierrevillers, point de départ;
Cahier des charges de la concession des mines de fer de
MARANGE.
(EXTRAIT. )
Art. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales avant qu'il ait élé conlradictoirement dressé procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année , les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable, des dégâts commis par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'art. 31 du code forestier. Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cettç disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet