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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

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DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

SUR

quait ; cette mesure, favorable à la navigation, a été réalisée par un décret du ih septembre i86o. Précédemment, d'ailleurs, deux décrets, en date du i" août, avaient placé l'enseignement industriel et commercial des pays annexés dans les attributions du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et institué des bourses, conformément aux règles admises en France, dans les écoles vétérinaires pour chacun des nouveaux départements. Jusqu'à l'annexion, la Savoie et l'arrondissement de Nice commerçaient librement avec les autres provinces de la Sardaigne ; l'annexion, en leur ouvrant les frontières françaises, leur a fernié celles de ces provinces ; il était indispensable de favoriser, autant que possible, le maintien des relations précédemment établies, et, à cet effet, deux entrepôts de douanes ont été créés à Chambéry et à Nice par deux décrets du 11 août. Par un décret postérieur du 29 septembre, l'Empereur, en vue de satisfaire aux besoins du commerce sur la place de Nice, a décidé la création, sur cette place, d'emplois d'agents de change et de courtiers d'assurances et de marchandises. Dans un but analogue, et par deux décrets du 5 décembre, les chambres de commerce de chacune des villes de Nice et de Chambéry ont été réorganisées. Enfin, et après une instruction approfondie, quatre décrets des 8, 22 et 26 décembre, ont autorisé l'établissement de caisses d'épargne dans les villes de Nice et de Chambéry, d'Aixles-Bains et d'Annecy. 11 est d'ailleurs inutile de mentionner ici quelques autres décrets d'une importance locale ; l'exposé qui précède suffit pour démontrer si l'Empereur a su remplir envers nos provinces, redevenues françaises, tous les devoirs d'une active et bienveillante sollicitude, et a préparé pour elles le développement d'une prospérité égale à celle des autres provinces de i'Èmpire. Comité consultatif des arts et manufactures.

Décret impérial du 5 janvier 1861, portant réorganisation du comité consultatif des arts et manufactures. , etC.i Vu notre décret en date du 20 mai 1857 (t) relatif au comité consultatif des arts et manufactures ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-

LES MINES.

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tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. T". Le comité consultatif des arts et manufactures, institué près le ministère de l'agriculture, du commerce et déà travaux publics, est chargé de l'étude et de l'examen de toutes

les questions intéressant le commerce et l'industrie qui lui sont

3 renvoyées par le ministre en vertu dès lois et règlements, où | sur lesquelles le ministre juge utile de lecbrisùlter, notamment | en ce qui concerne : Les établissements insalubres ou incommodes; Les poids et mesures; Les brevets d'invention ; L'application ou la modification, au point de vue technique, des tarifs et des lois de douanes. Il peut être chargé de procéder aux enquêtes ou informations qui sont jugées nécessaires par le ministre pour l'étude des questions ci-dessus énoncées. Art. 2. Le comité consultatif des arts ét manufactures est composé de douze membres au moins et de quinze au plus, dont deux au moins sont pris dans notre conseil d'État, et les autres notamment dans l'Académie des sciences, dans les corps impériaux des ponts-et-chaussées et des mines, et dans ie commerce ou l'industrie. Un secrétaire ayant voix délibérative est attaché au comité. Un ou deux auditeurs au conseil d'État peuvent être attachés au secrétariat du comité. Art. 3. Les membres du comité sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de l'agriculture* du commerce et des travaux publics. Art. h. Le ministre désigne chaque année celui des membres du comité qui sera chargé de le présider. Il nomme le secrétaire du comité et règle son traitement. Art. 5. Le comité se réunit au moins une fois par semaine. L'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des rrêtés du ministre.

NAPOLÉON

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Annalesdes mines,

Ë

5

série, t, VI des Lois, Décrets, etc., p.

61.

I Les membres présents ont droit pour chaque séance à des |jetons dont la valeur est fixée par des arrêtés du ministre. Art. 6. Les membres titulaires, après dix années d'exercice, peuvent être nommés membres honoraires. Les membres honoraires assistent aux délibérations du co-