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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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bruts, préparés ou frisés ; 2° les dents d'éléphant, selon qu'il s'agisse de défenses entières et en morceaux ou de mâchelières; l'écaillé de tortue, soit qu'elle consiste en carapaces,: onglons et caouanes ou en rognures. Les graines oléagineuses, qui étaient divisées en trois classes passibles de droits différents, sont l'objet d'une tarification unique quelles que soient les espèces. Le chanvre, le lin et les végétaux filamenteux non dénommés, qu'ils soient en tiges brutes, teillés ou étoupes, sont admis en franchise les uns et les autres, venant de tout pays et sous tout pavillon ; le même régime d'immunité absolue s'applique au jute, soit en brins, soit teillé, lequel à l'avenir formera une classe à part parmi les végétaux filamenteus, A raison des assimilations dont ils ont été l'objet, le tarifl l'entrée de quelques autres produits se trouve également et implicitement modifié, bien qu'ils ne soient pas dénommés au décret : je veux parler, de l'acide oléique et des dégras de peaux qui sont assimilés aux graisses; 2° de l'acide benzoïque qui suit le régime du baume de benjoin ; des dents de loup qui sont traitées comme les os et sabots de bétail. Pour celles des matières à l'égard desquelles des taxes différentielles de provenance ou des surtaxes de pavillon sont conservées, le nouveau système est des plus simples : il consiste généralement dans la franchise à l'importation par mer des pays hors d'Europe par navires français, franchise qui s'étend; môme, pour quelques produits, à ceux originaires du cru d'à rope importés aussi sous pavillon national. Dans toute autre condition d'importation, soit par navires français, soit de tout pays par navires étrangers, le droit est unique. J'appelle seulement l'attention du service sur une distinction essentielle : pour certaines marchandises, l'exemption de droits est accor-, dée à l'importation par terre quand elles sont du cru des pays d'Europe; dans les autres cas, le droit est le même que celui des importations par navires étrangers. L'immunité de droits dont jouit un certain nombre de pro-| duits étant ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient originaires du cru d'Europe, la conséquence de cette condition j est d'obliger à la justification de l'origine. A l'égard de cens; de ces produits qui seront introduits par mer, on se bornerai! exiger un certificat délivré par nos consuls ou agents consulaires au port d'embarquement ou, à défaut, parles douanes étrangères. Quant aux marchandises qui seront importées par!

CIRCULAIRES.

59 terre comme il n'est pas supposable que, par cette voie, aucun abus soit à craindre, on pourra leur appliquer la franchise sans réclamer la production d'aucun certificat. On n'exigerait des justifications d'origine qu'autant qu'il s'élèverait des soupçons de manœuvres frauduleuses, et dans ce cas la justification à produire consisterait en attestations émanant des douanes étrangères. J'ajoute qu'en toute hypothèse, et pour lever toute incertitude s'il y avait lieu, la douane pourrait toujours recourir a l'expertise légale. ^exemption absolue de taxe, établie par le décret du 5 janpour les minerais, entraîne de droit la suppression de la axe qui, en vertu du décret du 28 octobre dernier, était apable aux produits de l'espèce, d'origine britannique, im'tés d'Angleterr,e sous pavillon tiers, ar suite des réductions ou suppressions de droits appliles aux peaux brutes, au plomb brut, au cuivre de première on et au soufre non épuré, il n'existait plus de motifs de ntenir les drawbacks accordés actuellement à l'exportation, loir : des peaux ou cuirs tannés, corroyés, hongroyés ou auent apprêtés, mégis, chamoisés ou maroquinés; du soufre ré ou sublimé ; du plomb, du cuivre et du laiton battus, inés ou autrement ouvrés. L'article 2 du décret supprime drawbacks. Toutefois ils continueront d'être appliqués dant deux mois, à partir de la promulgation du décret, sur roduction de quittances de droits d'entrée délivrées antéjure'ment, mais qui, dans aucun cas, ne devront pas avoir s de quatre mois de date. Ainsi que l'a expliqué la circue lithographiée du 17 novembre 18Z18, la prime sera acquise eux des produits sus-mentionnés dont la vérification dans les fflreaux des frontières de terre, ou l'embarquement dans les jrts, aura été constaté avant l'expiration du délai déterminé, elle que soit la date de l'exportation effective, ne feuille rectificative, transmise en même temps que la êsente, indique les changements à apporter au tableau des oits par suite des nouvelles dispositions, 'invite les directeurs des douanes à porter le décret ci-anBxé et les dispositions de cette circulaire à la connaissance du B"vice et du commerce. Le directeur général des douanes et des contributions indirectes, BARBIER.