Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
A. M. Paris, le 8 janvier îasi. Primes.
Aux termes d'un décret impérial du 22 décembre dernier, Modifications inséré au Bulletin des lois du 1" janvier 1861, n° 889, et donl de une am liation est ointe a la la prime allouée P J présente (1), la prime allouée aux machines parla loi du 6 mai i84i aux machines à vapeur de fabrication à vapeur de fabrication française affectées à la navigation internationale maritimesen française désormais liquidée d'après la base et la quotité des droits appliaffectées cables aux machines à vapeur pour la navigation d'origine e; à la navigation internationale de fabrication britanniques, importées par navires français, maritime. soit à raison de 20 francs par 100 kilogrammes.
J'invite les directeurs dés douanes à porter à la connaissance du service et du commerce ces nouvelles dispositions, qui seront exécutoires dans les délais ordinaires de promulgation. Le directeur général des douanes et des contributions indirectes, BARBIER.
A M. Paris, le 18 janvier I861. Tarif. Transformation d'un décret quireduit iedroit à l'importation sur le cuivre doré surfiîou^ursofe.
décret impérial du 12 de ce mois, dont j'annexe une amUn pliation à la présente (1), réduit à 100 francs par 100 kilogrammes, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le droit à „. . .. , . , , , „ ' 1 importation du cuivre doré ou argenté filé sur-fil Sur soie. Le nouveau
droit comprend les deux décimes, dont s'abstiendra, par suite, d'établir le calcul à part dans les liquidations. Inséré au Bulletin des lois, n° 8g5, le décret sus-mentionnt sera exécutoire dans les délais ordinaires de promulgation. Les directeurs des douanes sont invités à porter ces disposi-j' tions à la connaissance du service et du commerce. Le directeur général des douanes et des contributions indirectes, BARBIER.
(1) Voir le décret à sa date (22 décembre 1860), tome IX, p. (2) Voir ce décret à sa dato (i2janvier 1861), tuprà , p. 32,
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A M Paris, le 26 janvier 1861.
&ux termes de l'article 7 de la loi du 27 mars 1817, tout produit taxé d'après le poids, soit à l'entrée, soit à la sortie, à un droit de douane supérieur à ko francs par 100 kilogrammes, ne paye ce droit que sur le poids net, c'est-à-dire déduction faite du ou des emballages. Les marchandises frappées de quotité inférieure doivent acquitter les droits sur le poids brut, c'està-dire sur le poids réuni du contenant et du contenu, en er vertu du principe posé par l'article 3 du titre I de la loi du 22 août 1791-
■Cette dernière disposition, si elle avait été maintenue, aurait Tiduit à des résultats contraires au but que le Gouvernement st proposé par les réductions de tarif prononcées dans ces rniers temps. Pour certains produits au moins dont le droit té abaissé, la perception au brut, venant se substituer à la rception au net, eût repris en fait une portion des dégrèvents que l'on avait entendu accorder, n vue de prévenir cette conséquence, un décret (1) rendu s la date du 16 de ce mois, et dont une ampliation est jointe a présente, réduit de ko à 10 francs par 100 kilogrammes le iffre maximum au delà duquel les marchandises importées France acquittent les droits de douane au poids net. Ainsi ut produit taxé au poids et soumis à un droit dépassant en incipal 10 francs par 100 kilogrammes payera ce droit, à venir, d'après le poids net. H n'est rien changé d'ailleurs aux dispositions exceptionIles d'après lesquelles certaines marchandises spécifiées 76 des observations préliminaires du tarif acquittent toujours les droits d'entrée au net, quelle que soit la quotité de ■es droits.
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Le service ne perdra pas de. vue, d'une part, que lorsqu'une marchandise est taxée à des droits différents, en raison de sa provenance ou du mode d'importation, c'est la taxe afférente Hux importations par navires français qui détermine si le droit doit être perçu sur le poids brut ou sur le poids net; en second lieu, que si, dans cette hypothèse, la marchandise est frappée de taxes variées, on doit se régler, pour l'objet dont il s'agit, Sur la taxe la plus élevée.
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(1) Voir le décret à sa date ( 16 janvier 1861 ), tuprà, p. 32.
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