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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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66 Armes de guerre.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Décret impérial du 6 mars 1.861, portant règlement d'admi-

ffsent décret sont imprimés à la suite de l'arrêté ministériel Ifportant autorisation.

nistralion publique pour Vexécution de la loi du 1I1 juillet

1860, sur la fabrication et le commerce des armes de guerre. , etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre ; Vu la loi du îZi juillet 1860 (1) sur la fabrication et le commerce des armes de guerre, et' spécialement J'article 18 ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique déter« minent notamment les formes des demandes d'autorisation «en matière de fabrication et de commerce des armes de « guerre, le régime et le tarif des épreuves et des marques, « les formalités auxquelles doit être assujetti le transport des « armes à l'intérieur, enfin toutes les mesures relatives à la « surveillance de la fabrication et du commerce des armes de « guerre; » Vu les avis de nos ministres secrétaires d'État aux départements des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Notre oonseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. içr. Toute personne qui veut se livrer, pour son compte, à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, et obtenir l'autorisation exigée par l'article 1" de la loi du iU juillet 1860, doit indiquer dans sa demande : i" Ses nom, prénoms et domicile ; 2° La commune et l'emplacement où elle se propose de former son établissement ; 3° L'espèce d'armes (armes à feu ou armes blanches) qu'elle a l'intention de fabriquer ou dont elle veut faire le commerce. Art. 1. La demande d'autorisation est adressée au préfet êa département dans lequel le fabricant ou le commerçant se propose de créer son établissement, ou au préfet de police, pour le ressort de sa préfecture. Il en est accusé réception. Le préfet la transmet au ministre de la guerre, avec ses observations et son avis. NAPOLÉQN

\ Art. U- Toute autorisation dont il n'a pas été fait usage " dans les deux années de sa date doit être renouvelée. Art. 5. Les propriétaires d'établissements autorisés, leurs héritiers ou ayants cause présentent leurs cessionnaires à l'agrément du ministre de la guerre. < Si les héritiers veulent continuer eux-mêmes l'exploitation, fils doivent en demander l'autorisation dans les six mois du 1 décès de leur auteur.

Tout fabricant ou commerçant qui ferme son établissement ■doit en faire la déclaration au préfet, qui en informe le miinistre de la guerre. Art. 6. L'autorisation n'est valable que dans la commune Jjpour laquelle elle a été accordée. Tout fabricant ou commerçant qui veut déplacer son établissement et le transférer sur un autre point de la commune dans laquelle il a été autorisé, doit en faire la déclaration à la .préfecture, on il lui en est donné récépissé. Si dans le mois qui suit cette déclaration le ministre de la guerre n'a pas fait notifier son opposition au choix du nouvel emplacement, l'établissement peut y être transféré, j Art. 7. Les fabricants autorisés sont tenus d'apposer sur |leurs produits une marque de fabrique, déposée conformément là la loi du 3 juin i85 (1) et au décret du 26 juillet i858 (2), 2 7 iqui permette de les distinguer des produits similaires prove1 nant d'autres établissements. I Art. 8. Les fabricants ou commerçants autorisés sont tenus td'exposer, dans l'endroit le plus apparent du local où le public fcst admis, un tableau reproduisant les dispositions de la loi du §4 juillet 1860 et du présent décret, relatives aux poinçons «'épreuve et d'exportation, ainsi que les empreintes, suûîsamHaent amplifiées, de ces divers poinçons.

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Art

Le re ist

WL 9" S re exigé par l'article k de la loi du 1I1 juillet 1860 indique, dans des colonnes distinctes et dans l'ordre suivant, l'espèce, le nombre, la destination des armes ou des pièces d'armes, les noms et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.

Art. 3. Le texte de la loi du 1I1 juillet 1860 et celui du préf 1) Annales des mines, 5e série, tome IX des Lois, Décrets, et», p. 294.

67

(0 Annales des mines, Id.

5» E

5

série, tome VI des Lois, Décrets, etc., p. 86. série, tome VII des Lois, Décrets, etc., p. 188.