Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS Ét ARRÊTÉS
Les fabricants ou les commerçants sont tenus de produire ce registre à toute réquisition de l'autorité civile ou militaire. Art. 10. Dans chaque centre de fabrication d'armes il est créé un bureau d'inspection du poinçonnage. Les inspecteurs sont nommés par le ministre de la guerre. Chaque inspecteur a sous ses ordres un ou plusieurs contrôleurs d'armes, nommés également par le ministre de la guerre et chargés de l'opération manuelle du poinçonnage. Art. 11. Un arrêté du ministre de la guerre détermine la forme et les dimensions du poinçon d'exportation. Sont poinçonnés : Les canons ronds, simples, sur le côté gauche, à un centimètre de la tranche du tonnerre ; Les canons à pans, simples, sur le pan gauche adjacent au pan supérieur, à un centimètre de la tranche du tonnerre. Dans tous les cas, la marque doit être apposée de manière à rester apparente dans son entier lorsque l'arme est montée. Les difficultés qui, en raison de la nature de certaines armes, peuvent se présenter quant à la place où les marques doivent être apposées, sont résolues par le ministre de la guerre. Les canons sont poinçonnés lorsque le travail du limeur et du polisseur est entièrement terminé, afin que rien n'altère la netteté des empreintes, mais avant d'être mis en couleur, s'ils doivent subir cette opération. L'apposition du poinçon d'exportation donne lieu à la perception d'un droit de 10 centimes par arme. Art. 12. Les contrôleurs d'armes appliquent leur poinçon personnel au-dessous de la marque d'exportation. Art. i3. Les poinçons d'exportation et ceux des contrôleurs sont fournis par l'État. Ils sont exécutés d'après des matrices types qui restent au dépôt central de l'artillerie avec les poinçons types destinés a vérifier l'identité des marques. Art. îZi. Des décrets déterminent les bureaux de douane par lesquels les armes ou pièces d'armes de toute nature peuvent être importées, exportées ou expédiées en transit. Le ministre de la guerre place dans chacun de ces bureaux, sous les ordres du chef local du service sédentaire des douanes, un contrôleur d'armes, qui procède, conjointement avec les agents des douanes, à la vérification et au classement des armes ou des pièces d'armes.
SUR LES MINES.
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[ Ce contrôleur dresse procès-verbal de chacune de ces opé■rations sur un registre ouvert à cet effet. Art. i-5. En cas de doute de la part des contrôleurs d'armes ' sur l'espèce, la classe, l'origine, la marque ou tout autre caffractère des armes ou des pièces d'armes qui leur sont soumises, 7; soit en fabrique, soit à la frontière, il en est référé au ministre de la guerre, et il lui est transmis en même temps, sous le ^double cachet de l'administration et des intéressés, des échan||til.lons de ces armes ou pièces d'armes qui sont retenues jus■qu'à sa décision, sans que les intéressés puissent prétendre à '|aucune indemnité.
- Art. 16. Aucun canon ne reçoit la marque d'exportation s'il
ne porte la marque d'épreuve. Art. 17. Les inspecteurs du poinçonnage inscrivent sur un Hregistre l'espèce et le nombre des canons poinçonnés dans la ■journée, ainsi que les noms des fabricants. A la fin de chaque mois, ils adressent un relevé de ce registre a au ministre de la guerre et au préfet du département, ou au ■préfet de police pour le ressort de sa préfecture. Art. 18. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peufl vent sortir des établissements autorisés ni circuler sur le ter■ ritoire de l'empire, sans que, au préalable, la déclaration en ait été faite, par écrit, au préfet du département ou au préfet de police pour le ressort de sa préfecture, huit jours avant le départ des armes ou des pièces d'armes. Le préfet peut réduire ce délai. La déclaration d'expédition énonce le nombre, l'espèce et le ■poids des armes ou des pièces d'armes de guerre, l'itinéraire qu'elles doivent suivre, le délai dans lequel elles doivent être •' rendues à destination, enfin le bureau de douane par lequel "elles seront exportées, si elles sont destinées à l'exportation . 'immédiate, I Le préfet délivre un récépissé sur lequel sont reproduites les énonciations de la déclaration. II peut, dans l'intérêt de la sûreté publique, modifier l'itinéraire déclaré. § Le récépissé accompagne les armes ou les pièces d'armes de guerre jusqu'à la destination déclarée. Les conducteurs ou agents des transports sont tenus de le produire à toute réquisition de l'autorité civile ou militaire, et de le déposer à la
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