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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

aboutir à l'angle sud-ouest de l'établissement de bains du sieur Mercader; A Vest, par une autre ligne droite joignant ledit angle au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de i kilomètre quarré, 23 hectares, 26 ares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard des minerais dits d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel Ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Zt2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession. Cahier des charges de la concession des mines de fer de

VERNET.

(EXTRAIT.)

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous la ville de Vernet, des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal de Vernet et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous un cours d'eau, une route ou un chemin ou s'en approcher à une distance de leurs bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront élé entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution do payer l'indemnité exigée par l'article 15 delà loi

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1810. Les conteslalions relatives soit à la caution, soità l'inportées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. du

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LES MINES.

avril

demnité, seront

Art. 11. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article u'5 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer.

Décret impérial du 27 mars 1861, qui prescrit la publication de la déclaration relative à l'exportation des sels, signée, le a5 mars 1861, entre la France et laSuisse. , etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. icr. Une déclaration relative à l'exportation des sels de France, signée, d'une part, par notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, et, d'autre part, par l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris, ayant été échangée entre les deux Gouvernements, le 25 mai 1861, ladite déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Bulletin des lois. DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français et le Gouvernement de la Confédération suisse, ayant résolu d'un commun accord de mettre un terme aux fraudes auxquelles donne lieu l'exportation des sels de l'empire à destination du pays de Gex, de la Haute-Savoie et de la Suisse occidentale, et qui sont également préjudiciables aux régies cantonales et au fisc français, sont convenus des dispositions suivantes : i° Les sels qui seront expédiés de marais salants, des salines ou des entrepôts de France, sur les cantons suisses, pour être introduits dans la zone de Gex et de la Savoie du Nord, devront acquitter, avant leur sortie de France, aux bureaux des douanes ou des contributions indirectes établis près de ces