Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
marais salants, salines ou entrepôts, la taxe légale de consommation. En arrivant à la frontière suisse, les conducteurs de ces sels devront justifier de l'acquittement de l'impôt par un certificat ou passavant de la douane française du point de sortie, lequel certificat ou passavant, après avoir été visité par l'administration cantonale, accompagnera les sels jusqu'à leur destination dans la zone française. II demeure entendu, en outre, que le transit à travers le territoire suisse ne pourra s'opérer que moyennant un acquità-caution de l'administration fédérale des péages. 2° Si des sels sont expédiés du territoire suisse dans la zone de Gex ou de la Savoie du Nord, avis préalable de cette expédition sera donné par l'administration cantonale au directeur des douanes à Chambéry, pour la Savoie du Nord, et à celui de Bourg, pour le pays de Gex. Cet avis indiquera exactement le point de la frontière par lequel les sels devront pénétrer dans la zone. Ces sels seront, en outre, accompagnés d'un acquit-à-caution délivré par l'administration cantonale, lequel acquit-à-caution, après avoir été annoté par les agents des douanes ou des contributions indirectes qui auront opéré la perception de la taxe, sera renvoyé à l'administration cantonale, qui aura ainsi la preuve que les sels sont arrivés à la destination déclarée. 3° La vente des sels dans les cantons de Vaud, du Valais et de Genève, étant régie par l'État, l'expédition des marais salants, salines ou entrepôts de France, en franchise du droit de consommation, des chargements de sels destinés pour l'approvisionnement de la Suisse, ne sera permise que sur la production d'une déclaration délivrée par le Gouvernement cantonal respectif, et indiquant la quantité de sel à expédier.
Le transport des sels en Suisse sera assuré par un acquit-àcaution qui ne sera déchargé qu'autant qu'il aura été revêtu, par l'administration locale des péages fédéraux, d'un certificat constatant que la quantité y mentionnée est réellement parvenue à sa destination. En foi de quoi, nous, ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'empereur des Français, avons signé le présent acte pour être échangé
SUR LES MINES.
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contre une déclaration correspondante du Gouvernement de la Confédération suisse. Fait à Paris, le 25 mars 1861. Signé THODVENEL. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.
Décret impérial du 5o mars i86i, qui crée des emplois de Armes de guerre t d contrôleurs d'armes pour le service des bureaux depoin^ " co m e ce> çonnage institués par la loi du \h juillet r86o, et pour celui des bureaux de douane ouverts à l'importation, à l'exportation et au transit des armes de guerre et de commerce. NAPOLÉON,
etc., Vu le décret du 6 mars 1861 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du ili juillet 1860, sur la fabrication et le commerce des armes de guerre, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". Il est créé, pour le service des bureaux de poinçonnage institués par la loi précitée dans les centres de fabrication, et pour celui des bureaux de douane ouverts à l'importation, à l'exportation et au transit des armes de guerre et de commerce, des emplois de contrôleurs d'armes au nombre de trente-quatre. Art. 2. Les contrôleurs d'armes créés en vertu de l'article précédent font partie du cadre des contrôleurs d'armes des directions d'artillerie. Ce cadre est ainsi porté à soixante et douze contrôleurs, dont un tiers de première classe. Art. 3. Les nominations aux emplois de contrôleurs d'armes créés par le présent décret n'auront lieu qu'au fur et à mesure des besoins du service. Art. h- Les inspecteurs du poinçonnage institués par le décret du 6 mars 1861 recevront une allocation annuelle de 3.000 francs, payable, à titre d'avance, sur les fonds du service de l'artillerie. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. (1) Suprà, p. 66.