Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
des entailles dans les marais tourbeux appartenant aux communes d'Ailly-sur-Noye, de Guyencourt et de Remiencourt ; Vu les pièces de l'enquête locale à laquelle il a été procédé; Vu les délibérations des conseils municipaux des communes d'Ailly-sur-Noye, de Guyencourt et de Remiencourt, en date des u et i5 juillet et 7 septembre 1860, par lesquelles les conseils municipaux desdites communes ont adhéré au projet présenté par les ingénieurs; L'avis du conseil des ponts-et-chaussées (section de la navigation), du 5 octobre i858; Les avis du conseil général des mines, des 1Z1 janvier, 18 novembre 1859 et 1" février 1861; Vu l'ordonnance du 17 août 1825, approbative de l'arrêté du 27 juin précédent, qui a réglé le mode d'extraction et de jouis-
sance des tourbes communales dans le département de la Somme; Vu la loi du 21 avril 1810, et spécialement les articles 85 et 86 de cette loi ; Les lois des iù juillet 1807 et 10 juin i85u; La loi annuelle du budget autorisant la perception des frais des travaux intéressant la salubrité publique; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les communes d'Ailly-sur-Noye et de Guyencourt exécuteront dans leurs marais tourbeux les travaux destinés à faciliter l'exploitation de la tourbe et l'écoulement des eaux, conformément au projet dressé par les ingénieurs des mines, les 12 et 26 octobre 1860. Ces travaux consisteront : i° Dans l'établissement d'une buse sur la rivière de Noye à la limite des marais de Guyencourt et de Remiencourt, point A du plan annexé au présent décret ; 20 Dans l'approfondissement du fossé d'égout situé dans la
propriété de M. le comte de Rougé, longeant la rivière et aboutissant au ruisseau de l'Échaut, lequel ruisseau devra, en outre, recevoir l'approfondissement nécessaire; 3° Dans le creusement, à partir de la buse vers l'amont, d'un fossé qui traversera l'entaille de Guyencourt ; W Dans le prolongement de ce même fossé jusqu'au marais d'Ailly; le tout suivant le tracé figuré au plan par une ligne rouge*
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SUR LES MINES.
La dépense relative aux travaux mentionnés dans les trois premiers paragraphes ci-dessus, répartie entre les communes d'Ailly et de Guyencourt, dans la proportion de 57 p. 100 pour Aiily et A3 p. ioo pour Guyencourt. La dépense du travail indiqué dans le quatrième paragraphe era supportée par la commune d'Ailly seule. Art. 2. La commune de Remiencourt exécutera dans son arais tourbeux les travaux destinés à faciliter l'exploitation de la tourbe et l'écoulement des eaux, conformément au projet présenté par les ingénieurs des mines, les 12 et 26 octobre 1860. Ces travaux consisteront dans l'établissement d'une buse sous la rivière de Noye, au point B du plan, et dans le creusement d'un fossé d'égout à la suite, pour rejoindre le ruisseau de l'Échaut. Art. 3. La commune de Remiencourt pourra être autorisée, si elle le demande, à se servir de la buse qui aura été placée au point A, sur le terrain de la commune de Guyencourt. Dans ce cas, elle devra contribuer, dans la proportion de 26 p. 100, aux dépenses, soit d'établissement, soit d'entretien, faites par les communes d'Ailly et de Guyencourt, de telle sorte que ces dépenses seront ainsi réparties : Pour Ailly — Guyencourt — Remiencourt
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Art. U. Chaque commune exécutera d'ailleurs dans son marais, à ses frais, les travaux nécessaires pour faciliter l'écoulement des eaux des entailles vers le canal collecteur; ces travaux seront ordonnés par des arrêtés préfectoraux rendus conformément au règlement du 27 juin 1825. La tourbe extraite lors du creusement des fossés d'égout sera déposée sur les bords et remise à la commune sur le terrain de laquelle elle aura été extraite, pour que celle-ci en dispose à son profit, sans toutefois que le bénéfice qu'elle en retirera puisse être compté en déduction de la dépense nécessitée par l'ouverture des fossés. Les frais d'entretien des ouvrages sus-indiqués seront supportés par les communes intéressées, dans la même proportion que les dépenses du premier établissement. Art. 5. Il sera procédé conformément à la loi du 10 juin