Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit, Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
SUR LES MINES.
rait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. j Les dispositions du paragraphe précédent seront également Appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception es travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses églé par le présent décret et par l'ordonnance du 2/1 décembre 855, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers étallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, ue la mise en chômage des parties de l'établissement qui auaient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, pouruivies conformément à l'article 77 de la loi du ai avril 1810.
écret impérial du 18 mai 1861, qui autorise la dame AnneMarie-Gabrielle ABAT,7 épouse du sieur ANDUZE-PARIS : r Décret impérial du i5 mai 1861, qui autorise le sieur Émile BOULART à ajouter deux feux d'afflnerie avec leur marteau à l'usine qu'il possède sur le ruisseau de LA PALU, commune de CASTETS, arrondissement de DAX (Landes), et qui a été permissionnée par ordonnance royale du ïk décembre i835. La consistance de cette usine est et demeure, en conséquence, fixée ainsi qu'il suit : Cinq feux d'afflnerie ; Un four à réverbère de chaufferie ; Les appareils de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT, )
Art. 2. Il ne sera apporté aucun changement au régime des eaux motrices, tel qu'il a été réglé par l'ordonnance précitée du ïk décembre i835. Art. U. En exécution de l'article 76 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, la somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8, Dans le cas où le permissionnaire ne se conforme-
1° A modifier Vusine à fer qu'elle possède sur une dérivaion de Z'ARIÉGE, dans la commune de PAMIERS (Ariége), et qui été permissionnée par ordonnance royale du 3 septembre 1820; 2° A conserver en activité le moulin dit DES lie est également propriétaire au même lieu.
CARMES ,
dont
La consistance de l'usine à fer est et demeure définitivement xée ainsi qu'il suit : Deux hauts-fourneaux; Deux fours à puddler ; Deux foyers d'afflnerie; Un fourneau pour la cémentation du fer; Deux laminoirs ; Un four à réchauffer ; Une cisaille ; Quatre martinets; Un marteau à cingler ; Une machine souillante. (EXTRAIT.)
Art. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, la permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour
Usine à fer et moulin, a Pamiers.