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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tions nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre,la mesure ou la valeur suivant le cas. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre ; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays» Art. 25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droit; sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ail lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale. Art. 26. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises. Art. 27. A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait présenter des difficultés, les Gouvernements français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'admission de ces marchandises : le premier, la douane de Paris ; le second, la douane de Bruxelles. Art. 28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administrât™ des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour. Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée. Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques entière; ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent Traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle 01 dessin de l'objet importé. Art. 3o. Les marchandises de toute nature venant de Fui des deux États, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État de tout droit de transit.

SUR

LES MINES.

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Jf Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent dé soumettre à des autorisations spéciales iè transit des armes de guerre. , Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit. WÊdrt. Si. Les marchandises transportées de Maubeuge à Glvet, et vice versa, parla route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à |fflsortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes : ■i" Les transports se feront par voitures fermées ayant un Hnneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé ;

■2° Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, ■après l'expédition de sortie délivrée par la douane française ; ■ 5° Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira llution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude ; MArt. 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint^an-de-Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la Hontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marJaandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer. MArt. 33. Les voyageurs de commerce français voyageant en Hlgiqiië pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris. «Réciproquement, les voyageurs de commerce belges voyaiHant en France pour le compte d'une maison belge, seront fflimis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris. mArt. 3/i. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis Myageurs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis M franchise temporaire, moyennant les formalités de douane Ilcessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration llp entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France et en llplgique, et elles seront réglées d'un commun accord entre les fieux Gouvernements.