Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR
Modifications a la législation générale des douanes par suite de la convention de navigation conclue la Belgique.
j)écret imp érial du 290 mai 1861 (1), qui détermine les modifir , - „„ , , cations que la convention conclue, le 1" mai 1861, entrela France et la Belgique, apporte à la législation générale en .,
.
,
matière de douane. , etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le décret du 27 mai 1861 (2), portant promulgation delà convention signée, le 1" mai 1861, entre la France et la Belgique ; Vu l'échange des ratifications opéré le 27 mai 1861 ; Vu l'article h. de la loi du 21 septembre 1793 ; Voulant déterminer les modifications que la susdite convention apporte à la législation générale en matière de douane; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Pendant toute la durée de la convention conclue entre la France et la Belgique, le 1" mai 1861, les navires belges venant des ports de Belgique, directement avec chargement et sur lest.de tout pays, jouiront, dans les ports français, des mêmes immunités que les navires nationaux effectuant les mêmes voyages pour l'importation des produits de toute nature, ainsi que pour les droits de pilotage, de ports, de quarantaine et autres afférents au corps du navire, les seuls droits de tonnage exceptés. Art. Î. Le droit de tonnage payable en France par les navires belges venant directement des ports de Belgique avec chargement, ou de tout port quelconque sans chargement, sera, par an, à l'entrée, de l'.io par tonneau, et de pareille somme à la sortie, décime compris. Art. 3. Seront affranchis de tous droits de tonnage et d'expédition : i° les navires belges venant sur lest et repartant sur lest; 1° les navires belges entrant avec chargement dans un port français, en relâche volontaire ou forcée, qui en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. Néanmoins, dans les deux cas ci-dessus, les navires venant des possessions britanniques en Europe, autrement qu'en re(1) (2)
Voir, ci-après, la circulaire transmissive du Suprà, p. 152.
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mai 1861, p. 198.
LES MINES.
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lâche forcée, payeront comme les navires français, et d'après le même mode de jaugeage, 1 franc par tonneau à chaque voyage, décime non compris. Art. li. Les bâtiments sous pavillon belge, employés à l'intercourse entre la Belgique et l'Algérie, jouiront, dans les ports de cette possession française, d'une réduction de 5o p. 100 sur la quotité des droits de tonnage qui sont applicables aux navires étrangers des États avec lesquels la France n'a pas de traités. Art. 5. Les dispositions générales des lois et règlements de douanes auxquels il n'est pas dérogé par les articles précédents, continueront d'être appliquées aux navires belges ou à leurs cargaisons. Sont notamment maintenues les dispositions qui concernent le cabotage. Art. 6. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du çommerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret.
Décret impérial du 29 mai 1861 (1), qui fixe les surtaxes auxquelles seront soumises les marchandises d'origine et de manufactures belges inscrites dans le traité conclu lei" mai entre la France et la Belgique, importées autrement quepar terre ou par navires français ou belges. , etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le traité conclu, le 1" mai t86i (2), entre la France et la elgique, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les marchandises d'origine et de manufacture bëligcs inscrites dans ie traité conclu, le 1" mai 1861, entre la France et la Belgique, importées autrement que par terre ou par navires français OU belges, seront soumises : A Une surtaxe de 25 Centimes par 100 kilogrammes, lorsque ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée (1) Voir, ci-apres, la circulaire trânsmissive du 3» niai iSdi, p. «il.' (2) Suprà, p. 128.
Surtaxes sur les marchandises d'origine et de manufacture belges inscrites dans le traité de commerce entre la France et la Belgique.