Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS SUR
Carrières du département Haut-Rhin.
Décret impérial du i5 juin 1861, portant règlement pour l'exploitalion des carrières ouvertes ou à ouvrir dans ledépartement du
HAUT-RHIN.
NAPOLÉON,
etc.,
LES MINES.
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. édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou \ des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe-
"figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe s verticale.
ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet du départe-
L'emplacement des orifices des puits doit être marqué sur
ment du Haut-Rhin pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du 1" février
ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. 86I;
J
Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne
Vu la loi du 21 avril 1810 et notamment les articles 81 et 82 ; Notre conseil d'État entendu,
étrangère à la commune où la carrière est située, cette peri sonne doit faire élection de domicile dans ladite commune.
Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art.
1".
Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte
Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir
' d'une société, le représentant de la société doit faire également
dans le département du Haut-Rhin, sont soumises aux mesures
élection de domicile dans la commune.
d'ordre et de police ci-après déterminées.
Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration.
TITRE PREMIER. DES
Art. 6. La déclaration est'faite: i" Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai
DÉCLARATIONS.
de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret ;
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut conti-
2° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux.
nuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un
Est considérée comme carrière nouvelle :
étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la décla-
i" Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation;
ration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du
20 Toute carrière à ciel ouvert, dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galeries souterraines; 3° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation.
déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement
AH. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie.
de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de
Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est
la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs
joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise,
de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines.
■sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de [l'arrondissement.
Art. k. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de om,oo2 par mètre. Snr ce
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Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les
Iconserve et en inscrit la mention sur un registre spécial, f
Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'ad-
plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre
ministration peut ordonner la suspension provisoire des tra-
du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des
vaux, sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.
fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins,