Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
d'autre les relations commerciales, sont un nouveau pas vers la réalisation du programme économique de l'empereur. La présente circulaire a pour but de transmettre les instructions que comporte l'exécution^ en ce qui concerne le service des douanes, de ces actes importants, dont les ratifications ont été échangées le 27 mai courant. Conformément aux stipulations de l'article Ai du traité de commerce, ils seront mis en vigueur le cinquièrnejour après l'échange des ratifications, c'est-à-dire le 1" juin prochain. 1* CONVENTION POUR LA GARANTIE RÉCIPROQUE DE LÀ PROPRIÉTÉ DES OEUVRES LITTÉRAIRES
ÈT ARTISTIQUES, DES MODÈLES ET
DESSINS INDUSTRIELS ET DES MARQUÉS DE FABRIQUE;
Les dispositions insérées dâns lés articles i5 et 16 (dû décret du 27 mai 1861, portant promulgation de ladite convention) (1) forment, d'un autre côté, des stipulations nouvelles entre les deux pays. Elles ont pour but de garantir de part et d'autre la propriété des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels de fabrique de toute espèce. 2° CONVENTION DE NAVIGATION.
La nouvelle convention de navigation Côrie'iùê entre la France et la Belgique reproduit la plupart des dispositions qui figuraient dans la convention du 17 novembre 1869 et reprend en même temps quelques-unes des clauses, relatives aussi à la navigation, qui avaient été insérées dans le traité de commerce du 27 février i85Zi. Ainsi, d'une part, les articles 1, 2, 3, 5, 6, § 2 ; 7, 8, 9, § 1 ; 11, 12, i3, § i ; ih, 16,16 du nouveau texte, contiennent exactement les mêmes stipulations que les articles ï; 2, 10, 11, 3, II, 6, 7, 8, § 1; 9, i3, 8, § 2 ; îZiet i5 de l'acte qui est remplacé; d'un autre côté, l'article 10 et l'article i3, § 2 (nouveaux), ne sont que la confirmation de l'article 21 et de l'article 10 du traité de i85Zi, pour ce qui a trait à la batellerie. L'interprétation, d'abord, de la convention transmise par la présente, en second lieu, du décret du 29 mai 1861 (2), rendu pour son exécution, décret dont une ampliation est également ci-annexée, ne saurait donner lieu à aucune incertitude. ( 1; Suprà, p. 159. lï) Voir 66 décret à sa dale (29 mai 1861), tilprà, paye
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CIRCULAIRES.
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La convention porte, article 5, que les navires des deux nations naviguant en cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favori sées. Les bâtiments étrangers n'étant pas admis à se livrer sur nos côtes au cabotage, il en résulte que les navires belges demeurent exclus, comme par le passé, de cette navigation. De part et d'autre sont, en outre, réservés par l'article 1Z1, les [avantages ou privilèges attribués à la pêche nationale. D'après les articles 6, § 2; 8, 11 et 12, les navires belges jcontinueront à être assimilés aux navires français pour leur placement dans les ports, pour leur chargement et leur déchargement ; ils jouiront de la faculté d'effectuer toutes opérations l'importation ou d'exportation permises légalement, de livrer leurs cargaisons à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou de les placer en entrepôt; ils pourront conserver à bord la portion de leur chargement destinée pour un autre ort; enfin les marchandises qu'ils exporteront seront traitées, sous le rapport du tarif, des primes ou restitutions de droits, onime si elles étaient exportées par navires nationaux. Venant de Belgique chargés et de tout pays sur lest, les navires belges jouissent, aux termes des articles 1" et i3 de la convention et du décret spécial rendu pour son exécution, des mêmes immunités que les navires français pour les taxes de navigation, les droits de tonnage exceptés. Jusqu'à ce qu'il ait convenu à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges venant des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement de tout port quel:onqùé, sont soumis, par l'article 2, dans nos ports, à une taxe de tonnage équivalant à celle que nos propres navires ont Isuppbrter dans ies ports belges. Cette taxe, qui. au lieu de >e percevoir à chaqiie voyage, est annuelle, demeure, comme iiitérieuremèht, fixée à 1', 10 par tonneau à ia première entrée et à pareille somme à la première sortie, soit en totalité 2',20. Le montant de ce droit est exempt des décimes et indivisible; "1 continuera à être perçu sur le tonnage constaté d'après le système dè jaugeagè usité en Belgique. Sous ce rapport, je ne puis que me référer à l'instruction spéciale qui a été transmise dans le temps par la circulaire n" 2878. Je rappellerai, d'ailleurs, que, lior's ie cas de soupçon d'abus, on devra; en général, s'abstenir de procéder au jaugeage effectif des navires et