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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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Conditions d'origine de transport,

Produits beiges importés tiers'pavillon.

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CIRCULAIRES.

D'après l'article i'% le bénéfice du traité est, à l'importation, subordonné à la condition que les produits d'origine ou de manufacture belge seront importés directement de Belgique, soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou belge. A l'égard du coton de l'Inde, de la laine d'Australie, du jute peigné, qui sont désignés dans la convention conclue le 16 novembre entre la France et l'Angleterre, les exemptions de taxes stipulées seront accordées, soit que ces marchandises aient été importées directement des lieux mêmes de production par navires français ou belges, soit qu'elles arrivent des entrepôts de Belgique par terre ou par mer sous pavillon français ou belge. Dans le premier cas, il suffira de justifier, par les papiers de bord, du transport direct, et, dans le second cas, de produire un certificat de la douane belge attestant que ces matières premières sont originaires des pays de production, sans rechercher d'ailleurs si elles ont été apportées dans les entrepôts belges par pavillon étranger ou par navires des deux pays contractants. De

même que pour l'application du traité avec l'Angleterre, il a été entendu que les produits d'origine ou de manufacture bel e venus en 9 droiture des ports de la Belgique en France, sous pavillon tiers, seront admis à jouir du bénéfice du tarif conventionnel ; mais, dans ce cas, ils demeureront assujettis aux surtaxes spéciales do navigation déterminées par un décret (1) du 29 de ce mois, joint ici en copie, et les bâtiments importateurs seront soumis aux droits ordinaires de navigation.

L'article k détermine les taxes supplémentaires, comme l'a fait la convention avec l'Angleterre du 16 novembre 1860, que certains roduits de consommation P d'origine ou de manufacture belge auront, intérieure indépendamment des droits de douane, à acquitter en comdes drawbacks. "Pensation des droits équivalents supportés par les fabricants français. Ces marchandises (dont la liste peut être réduite ou augmentée, de même que les taxes supplémentaires qui les frappent peuvent être diminuées ou accrues) sont actuellement, d'après le traité, les produits à base de sel, les savons, l'alcool pur, les liqueurs et les eaux-de-vie en bouteilles, la bière, les vernis à l'esprit-de-vin et les parfumeries alcooliques. Droit

compensateur

(1)

Voir ce décret à sa data (29 mai isejj, suprà, p. 167.

CIRCULAIRES.

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Les droits supplémentaires afférents aux produits à base de sel seront cumulés avec le droit d'importation et perçus, par la douane, en bloc et en un article unique, comme tous les autres droits du tarif, sans qu'il y ait lieu d'établir de liquidation séparée. Il en sera de même pour la bière, attendu que la taxe accessoire dont elle se trouve grevée représente simplement un droit de fabrication. Quant à l'alcool, aux eauxde-vie, liqueurs, vernis à l'esprit-de-vin, parfumeries alcooliques, le soin de percevoir ou d'assurer le droit de consommation intérieure qui frappe ces produits est laissé au service des contributions indirectes. La douane aura ainsi seulement à recouvrer le droit d'importation sur ces produits, et elle devra n'en permettre l'enlèvement qu'autant qu'il lui sera justifié que les taxes de la régie ont été acquittées ou garanties. L'article 5 prévoit le cas où les drawbacks accordés actuellement à l'exportation de^ produits français viendraient à être supprimés ou réduits; alors les taxes supplémentaires imposées par l'article h aux produits d'origine ou de manufacture belge seront supprimées ou réduites dans la proportion de la diminution des drawbacks. Cependant, dans le cas de suppression, si le Gouvernement français établissait une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont seraient grevés les fabricants français seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits belges.

Cas où les drawbacks viendraient à être supprimés, réduits ou augmentés.

De même, il est stipulé dans l'article sus-mentionné que, si des drawbacks étaient accordés à d'autres produits français, ou si les drawbacks actuels étaient augmentés, les droits dont sont frappés les produits belges pourront être augmentés d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les mêmes droits sont d'ailleurs réservés à la Belgique. Les articles 6 et 7, qui déterminent le régime des produits importés d'un pays dans l'autre, quant aux droits d'accise ou de consommation, ne comportent aucune explication. On remarquera que le droit d'accise établi 'en Belgique sur les vins d'origine française ne pourra être augmenté. Les autres dispositions du traité sont ou d'un ordre général, ou spéciales à certaines natures d'opérations ou de produits. Je m'occuperai d'abord des premières; les instructions que peuvent comporter les stipulations particulières à certaines sortes

Assimilation des produits français aux produits belges pour l'acquittement des droits d'accise, et réciproquement.