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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES. d'opérations ou à certaines classes de marchandises viendront ensuite. Conditions Aux termes de l'article ai, les déclarations doivent contenir générales des déclarations. toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas. Il a été entendu que ces stipulations, qui en France sont d'application générale, ne portent atteinte en aucune façon aux autres dispositions particulières de la législation de chaque pays en ce qui touche les déclarations. Déclarations D'après la règle rappelée dans les observations préliminaires provisoires. du tarif général n° 5g, les propriétaires ou consignataires de marchandises importées de l'étranger qui manquent des moyens de faire leurs déclarations ep pleine connaissance de cause, peuvent, sur l'autorisation des chefs locaux, les examiner au préalable, les décharger même et pq prélever des échantillons, afin de reconnaître l'espèce, la qualité ou }a var leur. Lp même article 2Z1 étend ces facilités : il dispose que, si le déclarant se trouve, par suite de circonstances exceptionnelles, dans l'impossibilité d'énoncer Ja quantité à soumettre aux droits, la douane lui permettra^ de vérifier préalablement lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure pu le nombre,- l'importateur sera tenu, ensuite, de faire sa déclaration détaillée de la marchandise, clans Us délais voulus par la législation de chaque pays. Cette nouvelle facilité, qui devra être accordée par le chef de la .visite, ou, h défaut, par le receveur des bureaux où il n'existe pas de sous-inspecteur, sera, bien entendu, entourée des mesures de précaution propres à prévenir les abus. Déclarations Les dispositions de l'article 26, relatives aux produits qui . du poids net. acquittent les droits d'après le poids net, ne sont que la reproduction des règlements appliqués en France. Cet article laisse d'ailleurs subsister les autres prescriptions spéciales applicables à certains produits d'après notre législation. Ainsi, rien n'est changé à ce qui a trait aux marchandises qui, dans tous les cas, doivent acquitter les droits au poids net. Marchandises Les articles 19, 20, 21, 22 et 25 sont relatifs aux marchantaxées à la valeur dises qui payent les droits à la valeur. Les stipulations qu'ils renferment sont calquées sur celles du traité du 20 janvier et de la convention du 12 octobre 1860, conclus entre la France

CIRCULAIRES.

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et l'Angleterre. Je ne puis, pour leur application, que me référer entièrement aux instructions détaillées contenues à cet égard dans la circulaire n° 70&. Il a été convenu entre les deux Hautes Parties contractantes (art. 26) que les droits fixés par le traité ne subiront aucune réduction pour cause d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises. Par l'article 18, sont déterminées les justifications à produire pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture belge. Ces justifications sont les mêrpes que pour l'application du traité anglais. Les objets importés par les yoya-r geurs en dehors de toute spéculation commerciale, la laine en masse d'Australie, le coton en laine de l'Inde, le jute peigné, les châles et les écharpes des Indes, ainsi que les produits qui sont affranchis de tous droits d'après le 'traité j seront exempts du certificat d'origine. Pour le moment la règle est que des certificats devront être exigés pour tous les autres produits désignés par le tarif joint au traité. L'expérience d'une part, et d'une autre part la conclusion d'autres traités avec lés États qui environnent la France, permettront, plus tard, de juger quelles dispenses pourront être admises à titre de réciprocité. Je n'ai pas besoin de faire remarquer, d'ailleurs, qu'autant il importe dans l'application de tenir la main à ce que le bénéfice du traité ne puisse être obtenu indûment, autant on doit s'abstenir soigneusement de toute rigueur et de toute exigence inutiles. Sous ce rapport, l'Administration compte et sur l'initiative et sur le discernement des chefs locaux. Les receveurs des bureaux d'exportation auront, de leur côté, après s'être éclairés par les documents qui seront mis à leur disposition, h délivrer les certificats qui leur seront demandés par les exportateurs nationaux pour les produits d'origine et de manufacture françaises expédiés en Belgique. Ces certificats seront signés par deux employés. Les dispositions des artjcles 12 et 29 relatives à l'importation, 1° de l'orféyrerie et de la bjjouterje en or, argpnt, platine ou autres métaux; 20 des machines entières ou en pièces détachées, et des autres objets pour lesquels des modèles ou dessins ont été exigés jusqu'ici, sqnt empruntées à la convention du 12 octobre 1860 conclue avec l'Angleterre. A pet égard,

Suppression des réfactions de droit pour cause d'avarie: Justifications d'origine à l'entrée des produits belges.

Certificats d'origne à la sortie des produits français.

Droit de garantie sur les objets d'or etd'argent. Dessins à l'importation des machines.