Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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imporiaiioiis par terre.
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L'article iU, qui détermine, §§ a et 5, le régime à l'importap jjgg produits non Originaires de Belgique, spétion ar terre cifiés ou non en l'article 22 de la loi fclti 28 avril 1816, est clair et précis dans ses ternies. Ces marchandises seront soumises soit aux surtaxes de provenance dont sont ou pourront être frappés, d'après le tarif général, les produits importés en France sous pavillon français (Tailleurs que des pays d'origine, soit à la surtaxe afférente aux importations des entrepôts d'Europe par navire français. Quant aux produits non originaires de Belgique, pour lesquels il n'existe aucune taxe différentielle soit de provenance, soit d'origine, d'après le tarif général, le droit à appliquer est celui des importations par navires français. Je dois faire remarquer seulement que les cotons en laine de l'Inde, la laine d'Australie en masse et le jute peigné seront, d'après les motifs déjà indiqués plus haut, admis par terre en franchise. Il a été convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que, pendant la durée du traité: aucune augmentation ne pourra être apportée aux taxes établies à l'importation par terre sur un certain nombre de produits spécialement désignés. A l'égard du coton et de la laine en masse qui figurent parmi ces produits, on a entendu stipuler seulement pour le coton autre que de l'Inde et pour la laine en masse autre que d'Australie, puisque ia franchise complète est acquise à ces marchandises quand la première est originaire de l'Inde et la seconde d'Australie. Quant au café, la surtaxe ne dépassera pas 5 francs, décimes compris.
Résirae
Sont renfermées dans l'article 5o du traité les dispositions convenues entre les deux puissances contractantes pour ce qui concerne le transit eh général des marchandises venant d'un pays pour emprunter le territoire de l'autre. Ces marchandises seront exemptes de tout droit de transit ; c'est ce qui a lieu déjà en France, d'après la loi commune. 11 n'est maintenu de prohibition que pour la poudré à tirer et pour les contrefaçons. En outre, les deux États se sont réservé de soumettre, de part èt d'autre, à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. Enfin le traitement de la nation là plus favorisée est garanti à chacun des deux pays. Transits locaux. L'emprunt du territoire belge entre Maubeuge et Givet, autorisé par l'article 51, est soumis à des conditions qui sont l'objet d'explications suffisamment précises. du transit.
CIRCULAIRES.
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11 en est de même de la disposition contenue dans l'article 5a, et aux termes de laquelle le bénéfice du régime international est étendu aux expéditions qui s'effectuent entre la Belgique et la Sardaigne ou l'Espagne, nonobstant la solution de continuité existant sur les lignes de chemins fer aboutissant à ces
deux pays. Les dispositions des deux articles sus-mentionnés n'auront du reste qu'une application locale, et seront l'objet, s'il y a lieu, d'instructions spéciales sous le timbre de la 2e division; Une disposition qui est la confirmation de ce qui se pratique déjà a été convenue entre les plénipotentiaires au sein des conférences. D'après cette disposition, seront considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication française entrant en Belgique par les chemins de fer du grand-duché de Luxembourg, pourvu que les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient plombés par la douane française et que le plombage reste intact jusqu'à l'arrivée en Belgique.Les marchandises d'origine ou de fabrication belge jouiront, en France, du même traitement aux mêmes conditions. L'application de l'article 33, relatif au droit de patente qu'ont Droit de patente, à payer dans les deux pays les voyageurs de commerce, demeure étrangère au service des douanes; Les objets passibles de droits à l'entrée; servant d'échantil- Régime desobjtts Ions et qui sont importés de Belgique par des commis voya- importés comme , . „ , . , , échantillons geurs français, ou en France par des commis voyageurs belges, par doivent, aux termes de l'article 54, être admis, de part et des commis d'autre; en franchise temporaire,- sous l'application des forma- du commerce, lités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités, qui doivent être les mêmes en Belgique et en France, seront réglées d'un commun accord. En attendant que les deux Gouvernements se soient concertés sous ce rapport, on continuera à appliquer les dispositions prescrites par la circulaire du 27 avril i854, n°2oi, p. 19 et 32. Par l'article 35 sont étendues à l'Algérie les dispositions du Extension à traité decommerce tant pour l'exportation desproduits de cette Algérie possession que pour l'importation des marchandises belges. du\raiiébelge! liais, et ainsi que l'a expliqué la circulaire du 2 octobre 1860, ir 6g6, relativement au traité anglais,- les importateurs en Algérie demeureront libres d'opter pour l'applicatioffl dû tarif colo-