Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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2 26 Borax mi-raffiné et raffiné.
(vende
gris).
Acétate de cuivre (verdet).
néral assimile aux ustensiles en grès commun pour arts ut métiers ;
En poudre ou en boules ; insoluble ou peu soluble dans p au, une goutte d'acide sulfurique le dissout en développant e l'odeur de vinaigre ; la dissolution présente les caractères des sels de cuivre.
à" Les pipes en terre, que le tarif général traite comme la faïence commune. Jusqu'ici il n'y avait pas à distinguer entre les diverses sortes de poterie grossière, pour l'application du droit, cette catégorie de produits étant uniformément taxée. Le tarif conventionnel fixe, au contraire, un régime différent, sauf, pour les articles que je viens de citer, suivant qu'ils sont ou non avec décoration à relief, multicolores ou unicolores. Mais c'est là une distinction qui ne saurait présenter de difficultés pour la vérification des produits.
Ure
Mêmes propriétés que le précédent; se présente en beaux cristaux, souvent en grappes.
Acétate de plomb (sucre de Salurne).
Sel blanc, aiguillé, très-vénéneux; à saveur sucrée et métallique. L'addition de l'acide sulfurique développe l'odeur du vinaigre ; la dissolution présente les caractères des sels de plomb.
Acétate de potasse.
Sel blanc; l'addition de l'acide sulfurique développe l'odeur du vinaigre; le sel calciné fortement donne un résidu de carbonate de potasse.
Acétate de soude,
Mêmes caractères que le précédent, seulement le résidu est du carbonate de soude. Poteries. Gomme au tarif général, il ne s'agit ici que des produits de l'industrie céramique, à l'exclusion des poteries de fonte, d'étain, etc., ou des poteries auxquelles auraient été adaptées des parties en métal, et qui seraient passibles, par ce motif, du régime afférent aux ouvrages fabriqués avec ces mêmes métaux, ainsi que l'explique la note (5t5) du tarif. Le tarif général classe les poteries en quatre catégories : La poterie de terre (poterie grossière et faïence commune) ; la poterie de grès (grès commun et grès fin) ; la terre de pipe ou faïence fine, et les porcelaines (fines et communes). Cette division, basée sur les caractères essentiels et apparents des produits, est généralement maintenue au tarif conventionnel.
Poteries grossiéres.
CIRCUXA1RES.
Se distingue du borax brut à la transparence, à là grosseur, ^j p f.£ ses cristaux qui sont incolores. a
Acétate de cuivre
ClilCULAlllES.
Cett
e dénomination comprend les produits que le tarif général range dans la classe de la poterie de terre grossière, et de plus : Les carreaux, briques et tuiles qui sont spécialement tarifés au chapitre des matériaux; i"
2° Les tuyaux de drainage et autres en terre, soumis aujourd'hui à un régime analogue à celui des tuiles bombées ; 3" Les creusets en graphite ou plombagine, que le tarif gé-
Les termes de poterie de grès, malgré leur généralité, ne s'appliquent qu'à la poterie de grès commun ; c'est ce qu'indique, au surplus, le texte du tarif conventionnel où la poterie de grès fin est reprise à part. Le nouveau tarif établit, comme le tarif général, deux catégories d'objets en grès commun; mais la première, au lieu de comprendre tous les ustensiles d'arts et métiers, ne comprend plus que les ustensiles et appareils pour la fabrication des produits chimiques. Les ustensiles et objets destinés à tous autres usages rentrent dans la seconde catégorie avec la vaisselle de table et de cuisine. On n'entend pas, par ces mots, trois sortes de produits différents. Les expressions : pâte colorée, glaçure blanche ne sont que des désignations secondaires delà faïence h glaçure slanni f ère.
Poterie de grès,
Faïence suinmiêre, glaçure blanche.
La faïence stannifère comprend tous les produits que le tarif général désigne sous la dénomination de faïence commune, et de plus certaines espèces de fabrication moderne, telles que les majoliques, qui ont été jusqu'à ce jour considérées à l'importation en France comme faïence fine. Le régime de faïence stannifère, pâte colorée, glaçure blanche, ne devra, en conséquence, être appliqué qu'aux objets constituant la faïence commune, à l'exclusion de toute faïence décorée. Le nouveau tarif n'est point applicable à ces espèces de po- p0ierie de terre de e teries, puisqu'elles sont prohibées par notre législation généP'P raie; conformément aux dispositions de l'article 38 de la con- ^ê^avkrèsv vention, on continuera, en conséquence, jusqu'au 1er octobre prochain, à les soumettre aux droits inscrits dans le traité du 27 février i854.