Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
soit par deux témoins de bonne foi, soit même sous serment, qu'ils avaient travaillé depuis le terme indiqué. ik° De la manière de régler les contestations possibles entre exploitants, sur l'opportunité de continuer ou non les travaux; le juge devait, dans ce cas, donner raison à la majorité, non des voix mais des parts représentées.. Si cependant la, majorité ooncluait à l'abandon des travaux, la minorité était en droit d'être investie de la mine et de continuer l'exploitation, formant ainsi une nouvelle société privilégiée sur toute autre. i5" Des règles à suivre pour lea exploitations où il était nécessaire de travailler par le feu, règles qui prescrivaient, que depuis la Saiqtriylichel jusqu'à la Saint George, le feu devait être allumé une demi-heure avant le coucher du soleil et être éteint le lendemain matin, sauf à le rallumer de nouveau le soir, s'il était nécessaire et ainsi de suite ; tandis qu'au contraire, depuis la Saint-George jusqu'à la Saint-Michel, le fou ne pouvait être mis que de jour seulement, et éteint Ja nuit; et ce, afin d'obvier aux inconvénients que le feu et la fumée pouvaient occasionner aux communes et habitants. Dans tous les cas, il était prescrit qu'avant de commencer à travailler par le feu, les exploitants étaient tenus d'aviser publiquement les communes et habitants voisins, pour qu'ils eussent à se prémunir contre les désagréments qu'ils pouvaient on recevoir; si cette formalité n'était pas remplie, l'exploitant en défaut était responsable des dommages et intérêts. 10° Delà découverte d'une mine nouvelle, laquelle donnait à l'inventeur le droit exclusif d'en demander la concession endéans les huit jours q^e la découverte; passé ce temps, ce droit tombait dans le domaine public, 17° Des découvertes faites par un ouvrier ou mercenaire, lequel n'avait aucun droit à son invention, si elle était faite les jours ordinaires, son temps étant alors entièrement acquis à son patron en échange de son salaire; si au contraire cette découverte avait Ijqu un jour férié, l'ouvrier jouissait comme tout autre des droits et privilèges des inventeurs. i8° De la faculté accordée au juge des mines, de proroger le terme de déchéance, lorsque les travaux restaient suspendus par un cas de force majeure, éboulement, coup d'eau, incendie, etc. Dans ce cas, le juge, après avoir reçu avis de l'accident, devait assigner un terme assez long, pour permettre
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à la compagnie de porter remède. Pour la détermination du terme assigné, le député devait juger d'après sa conscience et aussi l'intérêt de l'État. 19* Des peines à prononcer contre ceux qui dérobaient des boisages, outils ou autres objets à l'usage des mines. Ces peines que la loi indiquait devoir être de même nature que celles prononcées contre les malfaiteurs, étaient laissées à l'arbitre du juge, avec la recommandation cependant, qu'elles fussent âpres et sévères, afin d'empêcher ainsi la ruine des mines et de leurs constructions, fussent-elles même abandonnées. 20° De la défense aux ouvriers et exploitants de mines de pénétrer dans des travaux étrangers, afin dit la loi, d'éviter le scandale, les luttes, discussions et autres inconvénients inutiles à énumérer. 21" De l'étendue des concessions qui était de vingt et un pas en longueur et en largeur et d'une profondeur indéfinie. Lorsqu'en suivant un filon, deux exploitations venaient à se rencontrer, les premiers concessionnaires avaient seuls le droit de poursuivre ce filon en profondeur, sauf cependant, si le cas ayant été prévu par les concessionnaires postérieurs, ceux-ci avaient déclaré lors de l'investiture de leur terrain que leur intention était de rechercher et poursuivre en profondeur le même filon que les premiers exploitants. Cet article, un peu obscur, paraît devoir s'appliquer aux filons inclinés, et comme les concessions données, bien que d'une étendue de vingt et un pas en carré, permettaient de suivre indéfiniment en profondeur le filon suivant son inclinaison, lorsque le second concessionnaire déclarait d'avance vouloir recouper le filon suivant son inclinaison, le premier concédé devait se borner alors à exploiter seulement la superficie à lui concédée. 22" Du droit de chaque compagnie ayant plusieurs exoavations (trois au plus) de les faire communiquer entre elles, pourvu qu'elles fussent confinantes et sans traverser sous aucun autre terrain concédé. 23° De la prorogation du terme de déchéance à un an et un jour, pour les mines inondées, soit par coup d'eau intérieur, soit par inondation extérieure, afin de laisser aux exploitants le temps de remédier à ce désastre et d'assécher leurs travaux; passé le terme indiqué la déchéance existait de plein droit et sans appel.