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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

24° De l'obtention de l'investiture des cours d'eau, pour servir à la recherche des filons. Les mines découvertes par ces opérations coûteuses et longues, appartenaient au concessionnaire du cours d'eau qui, bien entendu, ne pouvait verser cette eau, ni dans des mines étrangères ni sur des terrains concédés. 25° Dans le cas de différend entre diverses personnes pour la propriété d'une excavation, le juge (auquel on donne aussi le nom de vicaire ou de député des mines) devait jusqu'à complète information, tenir les choses douteuses pour douteuses, sans avoir à se prononcer immédiatement; et la partie qui, pendant l'information, continuait les travaux, ne devait pas pour cela avoir plus de droits que l'autre. 26° De l'autorisation qu'avait le juge de reconcéder à un exploitant déchu, la mine sur laquelle il avait perdu ses droits, pourvu qu'aucun autre n'en eût pas entre-temps demandé l'investiture. 37° De l'obligation des concessionnaires de mines, de s'accorder à l'amiable avec les propriétaires des terrains des particuliers, sur lesquels ils voulaient exploiter, avant de commencer les travaux.

Cette obligation ne pouvait certainement concerner que la superficie, car la loi ne reconnaissait au propriétaire du sol aucun droit au sous-sol, ni aux matières minérales y renfermées. 28° De la pénalité encourue par ceux qui cachaient ou empêchaient l'exploitation d'un filon, pénalité criminelle qui devait s'attacher à la personne et à ses biens. Cet article paraît devoir servir de correctif à l'article précédent, de manière à ce que le propriétaire d'un terrain, renfermant des mines, ne pouvait, sans tomber sous l'application de cet article cacher ces mines, ni empêcher l'exploitation dans le cas où il ne voulait ou ne pouvait exploiter lui-même. 29° Du droit d'appel au seigneur féodal, pour les discussions et causes entre exploitants ; dans ce cas, le juge était obligé de remettre à son seigneur toutes les pièces concernant l'affaire. Pendant la discussion du procès, l'une ou l'autre des parties était obligée de maintenir les travaux activés; le minerai était mis sous séquestre et consigné à la partie gagnante, contre remboursement des frais et dépenses faites s'il y avait lieu, par l'autre partie pour l'extraction. 3o' De l'obligation pour les parties contractantes, lors de la

JURISPRUDENCE.

3oi

cession.d'une mine ou part de mine, de faire cette cession par devant le juge des mines, afin d'éviter par la suite des procès, etc. 3i° De l'obligation pour les exploitants de tenir leurs travaux bien armés et boisés afin d'éviter les accidents et de pourvoir à la sécurité des ouvriers et de la mine. 32° De l'autorisation aux charbonniers et bûcherons, travaillant spécialement pour les mines et usines, d'obtenir dans les montagnes (appartenant à l'État probablement) la libre exploitation des bois croissants sur une bande de terrain de quarante pas en largeur, et ce, depuis le sommet jusqu'au pied de la montagne. Si les exploitants de mines ou de fonderies de métaux voulaient eux-mêmes se procurer leur bois et leur charbon, ils avaient droit à une extension de quatre pas plus large que les charbonniers et bûcherons. Cette faculté était accordée afin que les bois et charbons ne pussent, par spéculation particulière, être soustraits aux industries minières et métallurgiques. Le juge et son secrétaire étaient obligés de tenir note des concessions de bois sur un registre pareil à celui destiné aux investitures de mines, et ne pouvaient, sous peine de destitution, percevoir pour ces permis d'autre payement qu'un droit égal à celui perçu pour les concessions de mines ( 2 petits marcs, art. 9). 33° De l'obligation pour le juge, député ou conseiller des mines, de tenir un registre exact de toutes les dépenses et produits de chaque mine, afin de pouvoir, tous les mois, faire lecompte de chacun des intéressés, tant pour les frais que pour les produits. 3a" De la faculté laissée à l'ouvrier mineur ayant, pour un motif quelconque, besoin de son salaire avant l'échéance de sa quinzaine, de se faire faire son compte par l'entremise du juge, qui était obligé de le lui délivrer dans les trois jours de la demande. 35* De l'autorisation qu'avait tout acheteur d'une mine ou part de mine, do se faire montrer par le juge l'état des affaires de son vendeur, de manière à pouvoir apprécier ainsi la valeur exacte de son achat. 56° Des actes et procès de mines, qui devaient être tenus dans un livre particulier, avec les définitions et sentences, afin qu'à