Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
tant qu'il restait ouvert, lors même qu'il n'était pas en activité.
pour les découvertes souterraines ; et bien que, en l'année
Les autres exploitants voisins étant déjà assez favorisés par
actes d'investiture que ceux qui découvriraient de l'or ou de
1666,
le Conseil des magistrats eût déclaré et enjoint dans les
la faculté qu'ils avaient de profiter de l'impuissance de ce con-
l'argent avec d'autres minerais, outre le payement de la dîme
cessionnaire pour jouir tant à la superficie qu'en profondeur
des minerais ordinaires, devaient encore notifier tout l'or et
de l'espace des deux autres excavations qu'il devait abandonner.
tout l'argent extraits, afin que l'État, en payant un tiers de la dépense faite, pût retenir aussi un tiers du produit.
Le premier concessionnaire d'une mine conservait ses
Il restait donc arrêté que, pour l'avenir, les inventeurs de
droits de priorité tant superficiellement que sous terre, et, en
mines d'or et d'argent étaient exempts et de la dîme et du tiers
7°
cas QÙ une excavation concédée postérieurement venait à en
précité, et ce, afin que ceux qui s'adonnaient à cette industrie
rencontrer en profondeur une plus ancienne, il fallait céder
fussent persuadés delà bienveillance publique.
la place à cette dernière et se retirer à une distance de 21 ou
L'or et l'argent extraits devaient cependant être portés à la
24 pas, selon les droits du plus ancien concessionnaire, lequel,
Monnaie de l'État (alla Zecca), mais afin d'y être promptement
cependant, pouvait être mis en demeure de déclarer que c'é-
battus et échangés contre des matières monnayées, en ne
tait bien dans ce sens qu'il entendait suivre la direction de ses
payant d'autres frais que les dépenses ordinaires du monnayage.
travaux ; car sans cela, si la rencontre n'avait lieu qu'à l'extrémité du périmètre antérieurement concédé, ou encore en dehors du filon ou partie de filon exploité par le premier investi, le second n'avait à se retirer que de trois pas et pouvait, à cette distance, continuer en profondeur à l'infini. 8° Celui qui notifiait au Conseil des députés des mines la
10° Afin que la justice fût administrée rapidement et également pour tous, et que le riche ne pût opprimer le pauvre, toutes les discussions qui pouvaient surgir après l'acte d'investiture, soit pour le choix des emplacements, soit pour les confins, soit à la superficie, soit en profondeur pour la rencontre
découverte d'une mine nouvelle ou d'une mine ancienne re-
des puits, galeries, bouches d'aérage ou excavations, soit dans
fermée ou même ouverte, mais abandonnée, avait six mois
la veine, soit ên dehors, soit encore pour les comptes
pour en demander et obtenir l'investiture. Passé ce temps, sa
penses des compagnies entre les associés, oU enfin soit entre
dé dé-
découverte tombait dans le domaine public et chacun pouvait
ceux-ci et leurs ouvriers; toutes ces contestations devaient
en obtenir la concession.
être entendues et prises en considération
Les députés des mines devaient tenir un registre particulier de ces notifications, si utiles au public et aux particuliers, pour la découverte et l'exploitation des mines.
par
le délégué as-
sermenté du lieu qui, ouï les témoins sous la foi devait remettre sa décision par écrit aux jurés.
du
serment,
Si les parties n'étaient pas satisfaites, toutes les écritures de
Il était d'ailleurs bien entendu, dit cet articlej O^U'on ne
l'affaire devaient se transmettre au vicaire ou juge des mines
pouvait notifier comme découverte une mine ayant déjà été
du territoire, lequel, au besoin, se transportait sur les lieux et donnait sa sentence sous serment aussi.
concédée; et, bien qu'abandonnée, celui qui en demandait l'investiture ne pouvait l'obtenir qu'après que le juge ou vicaire des mines avait fait comparaître l'ancien concessionnaire et entendu les raisons (art. i5 dé l'ordonnance dn ili mai 1Z188).
9°
Il y avait encore cependant appel à cette sentence, appel en dernier ressort au Conseil des députés des mines. Ces modifications à la loi du i3 mai 1/188 étaient signées :
Afin qde ceux qtii voulaient se consacrer à la découverte
des mines et métaux préciëlix fussent bien assurés de la reconnaissance publique, il ne leur était fait aucun préjudice du
Alnise
PRUILI,
professeur, député} Giaéomo
député; Gio FrancesCo
SAGREDO,
DONÂDO,
député.
droit royal (jus régale), et cet article déclare qu'en cas de découverte d'or et d'argent, ce droit ne serait plus invoqué
Pour terminer ici tout ce qui regardait la législation des mines sous la république de Venise, je vais encore donner