Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
ET ARRÊTÉS
m 3
5 juillet 1861 sur les ventes publiques de marchandises '
autorisées ou ordonnées par la justice consulaire.
Art. 1". Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance. L'autorisation est donnée sur requête; un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête. Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu1 à la vente. Art. 2. Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le Code de commerce, sont faites par le ministère des courtiers. Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics ; dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. Art. 3. Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai i858 (1), sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes autorisées ou ordonnées comme il est dit dans les deux articles qui précèdent.
Régime
Loi du 5 juillet 1861 sur le régime des douanes aux colonies
des douanes aux colonies
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
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Toutes les marchandises étrangères dont l'impor,
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tation est autorisée en France peuvent être importées dans ies colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 2. Les marchandises étrangères sont assujetties, à leur importation aux colonies, aux mêmes droits de douane que ceux qui leur sont imposés à leur importation en France. Toutefois, un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, qui sera soumis au corps législatif (1)
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SUR LES MINES.
Ventes publiques Loi du de marchandises en gros.
DÉCRETS
Annales des mines, 5e série, tome VII des Lois, Décrets, etc., p. 83.
dans la session qui suivra sa promulgation, pourra convertir en droits spécifiques les droits ad valorem pour lesquels cette conversion sera jugée nécessaire. Art. 3. Les marchandises étrangères peuvent être importées aux colonies sous tous pavillons. Importées par navires étrangers, elles sont soumises à une surtaxe de pavillon réglée, ainsi qu'il suit, par tonneau d'affrètement : Des pays d'Europe, ainsi que des pays non européens situés dans la Méditerranée. Des pays situés sur l'océan Atlantique, non compris la ville du Cap et son territoire, Des pays situés sur le «rand Océan, y cornpris la ville du Cap et son territoire.
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Art. h. Les marchandises étrangères actuellement admises aux colonies continueront à être régies par les tarifs résultant des lois, ordonnances et décrets qui en ont autorisé l'importation, dans tous les cas où les droits de douanes ou les surtaxes de pavillon, établis par les dispositions qui précèdent, seraient supérieurs à ceux qui ont été fixés par les tarifs existants. Ari. 5. Les produits étrangers, dont les similaires français sont soumis actuellement à un droit de douane à leur entrée aux colonies, acquittent le même droit, augmenté de celui qui est fixé par le tarif de France. Art. 6. Les produits des colonies à destination de la France, et les produits de la France à destination des colonies, peuvent être transportés sous tous pavillons. Lorsque les transports sont effectués sous pavillon étranger, il est perçu une taxe de 3o francs par tonneau d'affrètement, sur les produits à destination ou en provenance de la Réunion, de 20 francs sur les produits à destination ou en provenance de la Martinique et de la Guadeloupe. Art. 7. Les colonies peuvent exporter sous tous pavillons leurs produits, soit pour l'étranger, soit pour une autre colonie française, pourvu que cette colonie soit située en dehors des limites assignées au cabotage. Art. 8. Les produits des colonies autres e ue le sucre, les mélasses non destinées à être converties en alcool, les confitures et fruits confits au sucre, le café et le cacao, importés en France par navires français, sont admis en franchise de droits de douane. 4rl
9. La composition du tonneau d'affrètement sera dé-