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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

dois. L'application de ces droits demeurera subordonnée à la production de certificats d'origine, délivrés par nos consuls; mais il a été entendu que le commerce français pourrait tirer ses approvisionnements soit directement de Suède, soit des entrepôts d'Europe ; ainsi on s'abstiendra d'exiger la condition du transport en droiture. Des feuilles rectificatives, qui parviendront au service en même temps que la présente, indiquent les divers changements à apporter aux tableaux des droits par suite de ces nouvelles dispositions. J'invite les directeurs à porter sur-le-champ le décret ciannexé, qui sera exécutoire dans les délais ordinaires de promulgation, et les dispositions de la présente à la connaissance du commerce et du service. Pour le conseiller d'Etat Directeur général absent, et par délégation :

L'administrateur chargé de la i" division, RODGELOT.

A M. le Préfet d Paris, le P a à va peur Chaudières en tôle d'acier fondu.""'"

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juillet iBGi.

Monsieur le Préfet, ainsi que je l'ai fait connaître par ma circulaire du 25 mars dernier, l'administration s'occupe d'étudier les modifications dont pourraient être susceptibles les règlements actuels sur les appareils à vapeur, par suite des perfectionnements mêmes introduits depuis quelques années dans la construction de ces appareils. Au nombre des questions que cette étude doit comprendre, celle qui concerne les réductions dans les épaisseurs jusqu'ici prescrites pour les chaudières appelle surtout, comme le faisait remarquer la circulaire précitée, un examenspécial ; mais en attendant que le travail de révision dont il s'agit puisse être terminé, il est une classe particulière de chaudières pour lesquelles, dès aujourd'hui, certaines mesures spéciales paraissent pouvoir être provisoirement autorisées : je veux parler des chaudières en acier fondu, telles qu'en établissent maintenant divers constructeurs. L'acier fondu, présentant en général une plus grande résistance à la rupture et plus de ductilité que la tôle ordinaire,

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on conçoit que des épaisseurs moins grandes puissent être admises dans les chaudières fabriquées avec ce métal. Toutefois, pour se fixer sur les conditions à appliquer à cet égard, il importait de procéder à des expériences directes et comparatives, de manière à bien apprécier comment les tôles d'acier fondu se comportaient dans le nouvel emploi auquel on les destinait. Une commission spéciale, prise dans le sein de la commission centrale des machines à vapeur, a été chargée de ces expériences (1). Il résulte des essais auxquels elle s'est livrée que si l'acier fondu employé à la fabrication des chaudières est de bonne qualité, on peut, sans inconvénient, permettre de l'employer avec une réduction de moitié sur l'épaisseur exigée dans les chaudières en tôle de fer par l'ordonnance du 22 mai i8û5; en conséquence, cette commission a proposé d'accorder cette tolérance aux fabricants. La commission centrale ayant partagé son avis, j'y ai moimême donné mon adhésion, et, faisant application de l'article 67 de l'ordonnance ci-dessus rappelée du 22 mai i8&5, j'ai arrêté les dispositions suivantes : I. Lorsqu'il sera constaté que le métal dont la chaudière est construite est de l'acier fondu, et qu'il possède à la fois une résistance à la rupture de 60 kilogrammes par millimètre carré et un allongement proportionnel de rupture de i/i5 au moins, il sera accordé une tolérance de moitié sur l'épaisseur fixée pour la tôle de fer dans la table n° 1, annexée à l'ordonnance du 22 mai i843. II. Les essais destinés à la constatation de la nature et de la qualité du métal seront faits avant la mise en œuvre, en présence de l'ingénieur chargé de la surveillance des appareils à vapeur, aux frais et par les soins du fabricant ; ces essais auront lieu sur des échantillons tirés des feuilles de tôle, lesquelles recevront l'empreinte du poinçon, constatant leur admission à la tolérance d'épaisseur. III. La même tolérance sera appliquée aux chaudières de locomotives, indépendamment de celle dont elles jouissent déjà, en vertu de l'insttuction du 3o novembre i852, et qui est étrangèreà la nature et à la qualité du métal. Ainsi, lorsqu'une (1) Voir le rapport de cette Commission, tome XIX des Mémoires, page ail.