Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
l'ouest, par une ligne droite partant du point a' et aboutissant au clocher de Monthelon, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 810 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Zia de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° à une redevance annuelle de o',io par hectare pour les terrains compris dans l'étendue delà concession; 20 à une rétribution au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction aura lieu, et qui est fixée au vingtième de la valeur des minerais extraits, prêts à être vendus ou distillés, quand l'exploitation se fera à ciel ouvert, et au quarantième de la valeur du même minerai lorsque l'exploitation s'opérera par travaux souterra'ns. Cette redevance sera acquittée en argent par les concessionnaires, et l'évaluation en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts. A
Usine pour la fabrication du fer et de l'acier, commune de Renage,
Décret impérial du ôo octobre 1861, qui autorise le sieur Alexandre DE MORTILLET à maintenir en activité l'usine destinée à la fabrication du fer et de l'acier, qu'il possède au lieu dit D'ALIVET, sur la rivière de FORE, commune de MÉNAGE, arrondissement de SAINT-MARCELLIN (Isère). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i" Trois feux d'affinerie, s" Tous les appareils et artifices nécessaires pour les souffleries, la compression, l'étirage et le martelage de l'acier. (EXTRAIT.)
Art. à. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise
SUR
LES MINES.
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d'eau, la destruction des ouvrages dommageables quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.