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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Arl.. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu: i" De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2° D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers ; 5° De ne pas admettre dans ses travaux d'enfant au-dessous de dix ans. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres,' et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles A7, Z18, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article iodu décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 5 janvier 1815 sur la police souterraine. Arl. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants , des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines signale au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus qu'il aurait observés dans sa visite , et provoque les mesures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où , par une cause quelconque, la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux et, par suite, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface se trouvent compromises, le propriétaire

SUR

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MINES.

ou l'entrepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département. Art. 22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procèsverbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. Le préfet statue , après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 23. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office, et à ses frais, par les soins de l'administration. Art. ah. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier i8i3. Le maire peut d'ailleurs toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines, à la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. LOIS

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DÉCRETS,

1861.

Tome

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