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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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> DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MLNES.

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Les dispositions du paragraphe précédent seront également ( EXTRAIT. )

appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses

Art. 2; Les permissionnaires hé pourront apporter aucun

réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit

changement au système hydraulique Be' l'usiné, et ils se con-

quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet

ibrhieroht, Sous ce rapport, aux Clauses! et conditions insérées dans l'Ordonnance du 26 Septembre 1S&5.

n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Arl. 6.

Ils se Soumettront aux visites' et recensements que

les employés des douanes jugeront à propos de faire dans leur établissement, sans que ceux-ci soient teiius de se l'aire assister d'un officier municipal. Ils feront accompagner au premier bureau de douane les marchandises provenant de leur établissement par des décla-

Aciérie, à

U

Urg

Haut

~

Décret impérial dû 17 juillet i856, portant que les sieurs GOUVY frères et compagnie, propriétaires de l'usine d fer située d HOMBOCRG-H AUT, arrondissement de SARRÉGUBMINES (Moselle) et permlssionnée par ordonnance royâlè du 26 septembre i$h5, sont autorisés à irànsformer cette usine èn aciérie, et à y établir : i° Quatre feux doubles de raffinerie; 2° Un four à réverbère de chaufferie ; 5° Un four de cémentation ; W Un cubilot ; 5° Tous les artifices 'et appareils Mcèsiairès à la compression et à l'étirage de l'acier-, En remplacement : i° De deux foyers de chaufferie de martinet; u" D'une fenderie; 3° Des artifices et machines de compression nécessaires d la fabrication du fer. En conséquence, la consistance de ladite usine est et dameure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Trois feux d'affinerie ; Quatre fours doubles de raffinerie ; Un four à puddler; Deux fours à réverbère de chaufferie ; Un four de cémentation ; Un cubilot ; Tous les artifices et appareils nécessaires à la compression et à l'étirage de l'acier.

rations extraites d'un registre à souche,

et

ils représenteront

ce registre aux agents des douanes à toute réquisition. Arl. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre, de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans décret.

le mois qui suivra la notification

du présent

Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se coilformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 26 septembre i8Zi5, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de rétablissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.