Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCHETS ET ARRÊTÉS
voirie, et des dommages et intérêts dont elle pourrait être, passible envers les tiers en cas de dommage et d'accident. Le moniant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du Pas-de-Calais rendra exécutoires. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront à la charge de la compagnie concessionnaire. Ces frais seront réglés par le ministre, sur la proposition du préfet, et la compagnie du Montataire sera tenue d'en verser le montant à la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit. Art. 13. Les voies ferrées dont il est ici question sont destinées uniquement au transport des minerais. Les wagons employés à cet usage auront lm,10 de largeur et 2 mètres de longueur. Les convois seront composés de six wagons au plus. Il ne pourra jamais être employé de machine sur la voie. La marche des convois sera limitée à 10 kilomètres à l'heure au maximum, soit la vitesse d'un cheval au trot. Art. 14. La compagnie concessionnaire ne sera admise à réclamer aucune indemnité : Ni à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait causer à la voie ferrée ; Ni à raison de l'état de la chaussée et de l'influence qu'il pourrait exercer sur l'état et l'entretien de cette voie; Ni à raison de l'ouverture de nouvelles voies de communication ou de l'établissement de nouveaux services de transport, en concurrence avec celui de la compagnie concessionnaire ; Ni à raison du trouble et des interruptions de service qui pourraient résulter de mesures temporaires d'ordre et de police, soit des travaux exécutés sur la voie publique, tant par l'administration que par les compagnies ou parles particuliers régulièrement autorisés,Ni enfin pour une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique. Art. 15. La compagnie pourra supprimer ou rétablir, quand il lui plaira, pendant tout le temps que durera l'exploitation des minières d'Équihen, tout ou partie de son chemin de fer, mais à la charge de réparer toute dégradation commise et de remettre les lieux dans leur premier état. L'autorisation donnée n'est, au reste, que provisoire, et la compagnie sera tenue de supprimer sans indemnité son chemin et de remettre les lieux dans leur état primitif, à la première réquisition de l'administration départementale. Art. 16. La compagnie concessionnaire demeure soumise aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir. Art. 17. La compagnie payera, par an, à la commune d'Outreau une redevance calculée à raison de 3 francs par are de terrains faisant partie des chemins et qui sera occupé pour le service de la voië de fer. Le
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SUR LES MINES.
compte de cette redevance, arrêté par le. maire au mois de décembre de chaque année, sera le titre de recette du receveur municipal. Art. 18. La compagnie concessionnaire sera tenue de déposer à la préfecture du Pas-de-Calais un plan détaillé de la voie ferrée, telle qu'elle aura été exécutée. Art. 19. La compagnie reste, d'ailleurs, responsable des accidents qui pourraient arriver par suite de la circulation de ses wagons. Art. 20. Les contestations qui s'élèveront entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécutiou ou de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du Pas-de-Calais, sauf recours au conseil d'État. Art. 21. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Paris, le 6 mai 1861. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
E. ROUHER.