Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

Page : Image 17

Révision de 14 déc. 2014 09:26:22, edited by Anonymes

28

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TITRE III. APPORTS

SOCIAUX.

Art. 6. MM. Calley Saint-Paul, Benat et comte de Vaulchier, agissant ès noms, apportent dans la présente société : i° Les salines de Dieuze, Vie, Moyenvic, Salins, Montmorot et Arc, telles qu'en jouit aujourd'hui la société A. C. Saint-Paul et compagnie, avec les immeubles par destination, le mobilier industriel, sans aucune exception ni réserve; 2" La somme de 1.200.000 francs, destinée à servir de fonds de roulement, qui sera fournie par la société en nom collectif et en commandite à la société anonyme tant en approvisionnements de toute nature, matières premières, marchandises fabriquées et en cours de fabrication, qui existeront dans les divers établissements, créances à recouvrer, valeurs de caisse et de portefeuille, dont les comparants restent garants, qu'en argent comptant. Les approvisionnemenls et matières premières seront pris au prix de facture, et les marchandises fabriquées ou en cours de fabrication, au prix de revient. A cet effet, il sera dressé, aussitôt l'homologation des présents statuts, un inventaire général et détaillé des objets et valeurs énoncés sous le présent article. Le fonds de roulement de 1.200.000 francs devra toujours être représenté par des espèces et des valeurs liquides immédiatement réalisables, telles que créances, objets d'approvisionnements, produits marchands. 3» Deux mille actions des salines de Grozon et Gouhenans. Ces actions ne pourront être aliénées qu'autant que la compagnie de Grozon aurait donné une garantie hypothécaire aux six mille premières obligations émises par la société des salines nationales de l'Est. Dans le cas où, par suite de pertes, le fonds se trouverait entamé, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires avant qu'il n'ait été reconstitué en son entier. Art. 7. La société anonyme entrera en jouissance des biens composant lo fonds social par la remise qui en sera faite au conseil d'administration nommé par l'assemblée générale qui se réunira dans les trois mois qui suivront le décret d'autorisation. La société anonyme en percevra les produits et supportera les charges à partir de celte remise. La société en commandite sera dissoute de plein droit à partir de la même époque, et elle effectuera sa liquidation à ses risques et périls. Art. 8. Les comparants déclarent que les immeubles appoilés par eux sont grevés hypothécairement d'un emprunt de 4 millions, dû aux porteurs des huit mille obligations créées par la société en commandite, remboursables par annuités en cinquante-quatre ans, par voie de tirage au sort, à partir du 1" janvier 1863 ; lesdiles obligations rapportant un inléiêt de 25 francs et remboursables au prix de 625 francs; soit, au total, 5 millions. Chaque année, il sera amorti un certain nombre desdites obligations. Ce nombre sera réparti conformément au tableau annexé aux présents statuts. La désignation des obligations à amortir aura lieu au moyen d'un tirage au sort, qui se fera annuellement dans l'assemblée générale des actionnaires.'

SUR LES MINES.

29

La société anonyme fera remplir les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques et privilèges, et si l'accomplissement de ces formalités révèle des inscriptions autres que celles conservant la susdite dette, les comparants, ès noms qu'ils agissent, devront en rapporter les mainlevées et certificats de radiation dans les trois mois, à partir de la dénonciation qui leur en sera faite, et supporter tous les frais extraordinaires auxquels la radiation de ces inscriptions pourrait donner lieu. Art. 9. Les actions dont il sera parlé en l'article 10 ci-après ne seront délivrées qu'après i° L'accomplissement des formalités de purge énoncées en l'article 8; 2° La justification de l'existence de tous les objets immobiliers et mobiliers énoncés en l'arlicle 6, et d'une somme liquide de 1.200.000 francs, représentée ainsi qu'il est dit au susdit article 6. En conséquence, s'il résultait de l'inventaire ci-dessus mentionné à l'article 6, et qui devra être produit a l'assemblée générale, que la somme de 1.200.000 francs n'est pas représentée par des valeurs entièrement liquides, les comparants, ès noms qu'ils agissent, s'engagent à la compléter. Le procès-verbal de cette assemblée et de celles qui pourraient avoir lieu pour les prescriptions du présent article sera transmis au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. TITRE IV. FONDS

SOCIAL.

— ACTIONS. — OBLIGATIONS.

Art. 10. Le fonds social, composé ainsi, qu'il est dit ci-dessus, est représenté par sept mille cinq cents parts ou actions donnant droit chacune à un sept-millecinq-centième de tout l'actif social. Ces actions seront échangées contre celles de la société en nom collectif et en commandite, dans la proportion d'une nouvelle contre doux anciennes. Art. II. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. La cession des actions au porteur s'opère par la tradition du titre, et celle des titres nominatifs, conformément à l'article 36 du Code de commerce. Les titres sont extraits d'un registre à souche, numérotés et revêtus de la signature de deux administrateurs. Ils portent le timbre sec de la compagnie. Art. 12. Le conseil d'administration peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le dépôt et la conservation des titres, soit dans là caisse sociale, soit dans toutes autres caisses qu'il indiquera. Art. i3. Toute action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. Art. 14. Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulières de l'assemblée générale. Art. i5. Le9 héritiers ou créanciers d'un porteur d'action ne peuvent, sous