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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 28. Le conseil peut déléguer par mandat général la gestion des affaires courantes, et par mandat spécial, la direction d'une ou de plusieurs affaires déterminées, soit à l'un ou à plusieurs de ses membres, soit à une ou plusieurs autres personnes. Art. 29. Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 3o. L'endossement et l'acquit des effets et les quittances des sommes dues à la compagnie pour prix d'immeubles ou pour autres causes, les transferts de rentes sur l'Etat et effets publics appartenant à la société, les mandats sur la Banque, les actes d'achat et de vente, les mainlevées avec ou sans payement, les transactions, échanges et marchés, et généralement tous actes portant engagement de la part de la compagnie, les actions et obligations ainsi que les certificats nominatifs de dépôts, sont signés par deux administrateurs, à moins de délégation faite dans les termes de l'article 28 ci-dessus.

Lo bureau désigne le secrétaire. Art. 3g. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des mqmbres présents.

TITRE VI. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 3i. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les porteurs de dix actions au moins, qui en ont fait le dépôt dans les caisses de la société, huit jours au moins avant le jour fixé pour la tenue de l'assemblée générale. Art. 32. Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire membre de l'assemblée générale. Art. 33. L'assemblée générale se réunit de droit chaque année, au siège de la société, avant le 1" avril. Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité. Art. 34. Les convocations sont faites vingt jours avant la réunion par un avis inséré dans deux journaux de Paris désignés pour la publication des actes de société. Art. 35. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents sont au nombre de vingt et réunissent dans leurs mains le cinquième du fonds social. Art. 36. Si cette double condition n'est pas remplie sur une première convocation, il en est fait une seconde à quinze jours d'intervalle. Les membres présents à la seconde réunion délibèrent valablement, quel que soit leur nombre et celui de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première. Art. 37. L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, et, à son défaut, par l'administrateur que désigne le conseil. Art. 38. Les deux plus forts actionnaires présents, et, sur leur refus, ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste, jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fondions de scrutateurs.

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Chacun d'eux a autant do voix qu'il possède de fois dix actions, sans que personne puisse avoir plus de cinq voix tant en son nom personnel que comme mandataire. Art. 4°. L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration; il n'y sera •porté que les propositions émanant de ce conseil, et celles qui auront été communiquées au conseil d'administration quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature de dix membres de cette assemblée. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération. Art. 41. L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur la situation des affaires sociales. Elle discute, approuve ou rejette les comptes. Elle fixe le dividende, sur la proposition du conseil d'administration. Elle nomme les administrateurs toutes les lois qu'il y a lieu de les remplacer. Ces nominations seront faites au moyen de votes par assis et levé, à moins que dix actionnaires ne demandent qu'il y soit procédé par voie de scrutin secret. Elle statue sur les questions d'emprunts, acquisitions, ventes, échanges de propriétés, prises et cessions d'actions et d'intérêts dans d'autres sociétés ou réunion avec ces sociétés, sous quelque forme que ce soit, excédant 3o.000 fr., conformément à l'article 27. Elle prononce sur les propositions du conseil d'administration relatives à l'augmentation du fonds social, à la prolongation de la durée de la société, aux modifications à faire aux statuts et à la dissolution anticipée, s'il y a lieu. Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la compagnie et confère, par ses délibérations, au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus.. Toutefois, les assemblées générales qui auraient pour objet de statuer sur les questions relatives : A la dissolution anticipée de la société ; A sa prorogation; A l'augmentation du fonds social; A l'aliénation des usines et du chemin de fer; A tous traités de fusion, de réunion ou autres, projetés ou conclus avec toutes autres sociétés, pour tout ou partie de l'avoir social; Aux emprunts et aux modifications quelconques à apporter aux statuts, No seront régulièrement constituées et ne délibéreront valablement qu'autant que les actionnaires présents en personne ou par mandataire représenteront le tiers au moins des actions émises. Le vote devra être émis à la majorité des trois quarts au moins des membres présents. Art. 42. Les délibérations de l'assemblée, prises conformément aux .statuts, obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents. DÉCRETS,

1862.

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